Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01981 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RSN
N° Minute :
ORDONNANCE DU 23 Juin 2025
A l’audience publique du 23 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [V] [J]
née le 03 Avril 1968 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 juin 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [V] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire d’Arcachon du 12 juin 2025,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 juin 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 19 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 19 juin 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle déplore que l'ont puisse juger quelqu'un si le plan psychiatrique «en me voyant si peu de temps», «surtout si c'est pour me faire végéter ici pendant que je risque dans le même temps de perdre mon logement où réside mon animal de compagnie», précisant qu'en ce qui concerne son voisin, elle soutient que «si j'avais dû m'en prendre à lui, cela aurait été le cas depuis longtemps et ce alors qu'il détériore tout dans l'immeuble et a frappé mon chien, et c'est moi qui passe pour une folle malgré mes écrits au procureur»,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l'intéressée, laquelle avait pourtant un suivi psychiatrique-CCAS jusque là mais sans traitement, ceux qui lui sont actuellement dispensés lui donnant la nausée, Madame [J] ne comprenant pas ainsi la nécessité d'être hospitalisée alors qu'elle ne se veut pas opposée à un programme de soins ambulatoires, le cas échéant avec effet différé de 24 heures,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – sans antécédent psychiatrique connu mais qui faisait du moins l'objet d'un suivi à domicile sur sollicitation du CCAS d'Arcachon consécutivement à des troubles du comportement au sein de sa résidence et notamment des propos de persécution ciblant un voisin – a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’un état de désorganisation de la pensée et des propos incohérents à thématique de persécution avec «des pulsions hétéro-agressives».
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 19 juin 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’un trouble psychiatrique en phase aiguë envahi par un délire de persécution avec persécuteur désigné (son voisin) et risque consécutif de passage à l’acte hétéro-agressif.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [J] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Madame [V] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [J]
Me Barbara DUFRAISSE
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/01981 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RSN
Mme [V] [J]
Ordonnance en date du 23 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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