Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01421 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERTC
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 septembre 2022 - RG N°22/00237 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [L] [I]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
N'ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 25 mars 2022, faisant valoir qu'il avait loué au défendeur un échafaudage ainsi qu'une remorque de transport, qui ne lui avaient jamais été restitués, M. [T] [Z] a fait assigner M. [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement de la somme de 10 000 euros correspondant à la valeur du matériel non restitué, et de celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 2 septembre 2022 en l'absence de comparution de M. [I], le tribunal a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un quelconque prêt.
M. [Z] a relevé appel de cette décision le 5 septembre 2022.
Par acte du 13 octobre 2022 remis à personne, M. [Z] a fait signifier à M. [I] sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'elle a condamné ce dernier aux entiers dépens ;
En conséquence,
- de statuer à nouveau ;
Vu les articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du code civil,
- de condamner [L] [I] à payer à [T] [Z] une somme de 10 000 euros, laquelle correspond à la valeur de la remorque et de l'échafaudage, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 28 février 2022, date du courrier de mise en demeure ;
Au surplus,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- de condamner [L] [I] à verser à [T] [Z] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 25 mars 2022, jour de la signification de l'acte introductif d'instance ;
Au surplus,
- de condamner [L] [I] à verser à [T] [Z] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel (article 700 du code de procédure civile) ;
- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 août 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, M. [Z] verse aux débats :
- une facture établie à son ordre le 2 septembre 2015 par les Etablissements Salvadori, et portant sur la vente, moyennant le prix total de 10 000 euros, d'un échafaudage 'Comabi état proche du neuf', dont la composition précise est détaillée sur le document, ainsi que d'une remorque de transport ;
- deux attestations de témoins indiquant avoir été présents chez M. [Z] le 16 juin 2021 en début d'après-midi lorsque trois personnes étaient venues prendre en charge l'échafaudage ;
- les copies de la carte nationale d'identité et du permis de conduire de M. [I], dont M. [Z] soutient sans être contredit qu'elles ont été faites au moment de la remise de l'échafaudage ;
- plusieurs photographies montrant l'échafaudage chargé sur une remorque, et attelé à un véhicule utilitaire dont M. [Z] soutient sans être contredit qu'il s'agit de celui de M. [I] ;
- une sommation interpellative délivrée à la requête de M. [Z] le 14 janvier 2022 à M. [I], l'interrogeant sur la localisation de l'échafaudage, et à laquelle l'intimé, après avoir fait état d'un différend relatif à l'encaissement d'un chèque, à répondu 'Son échafaudage est à [Localité 5] au [Adresse 3] chez [W]. Les gendarmes sont au courant' ;
- la copie d'un courrier adressé le 21 juin 2021 par M. [C] [W], domicilié [Adresse 3] à [Localité 5], à M. [I], indiquant que celui-ci avait commencé un chantier de rénovation de pignon le 17 juin 2021, et que cette journée avait été consacrée notamment 'au démarrage de la pose d'un échafaudage à l'arrière du bâtiment' ;
- une sommation interpellative délivrée à la requête de M. [Z] le 2 février 2022 à M. [W], lequel a déclaré qu'un échafaudage avai été déposé sur le trottoir par la '[I] Rénovation', qu'il n'avait pas connaissance de son propriétaire, que pour lui, il s'agissait du matériel de M. [I], et qu'il ignorait ce qu'était devenu ce matériel.
S'il n'est produit aucun document contractuel permettant de connaître la portée exacte des engagements pris par les parties, notamment en termes financiers ou de durée, les pièces fournies, et leur chronologie, sont toutefois de nature à établir de manière certaine que M. [Z] a mis à disposition de M. [I] l'échafaudage et sa remorque de transport en vue de l'exécution par celui-ci d'un chantier de rénovation à [Localité 5], et que le matériel n'a jamais été restitué à son propriétaire.
L'emploi par M. [I] du possessif 'son' dans le cadre de la sommation interpellative démontre suffisamment que les parties n'ont jamais entendu opérer un transfert de la propriété du matériel de l'un à l'autre. Il en résulte que l'obligation de restitution de ce matériel par M. [I] n'est pas contestable, comme étant due à M. [Z] tant dans le cadre d'une location que dans celui d'un prêt gratuit.
Or, M. [I] ne justifie pas avoir effectivement restitué le matériel, étant observé que la durée habituelle de réalisation de travaux de rénovation de façade est largement écoulée depuis le mois de juin 2021, date prévue d'exécution du chantier pour lequel l'échafaudage avait été mis à la disposition de M. [I]. Si, dans le cadre de la sommation interpellative, celui-ci a fait allusion à un différend, force est de constater que la teneur précise de celui-ci reste ignorée, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme établi que l'intéressé ait pu être fondé à s'opposer à la restitution des matériels.
Il y a donc lieu de condamner M. [I] à indemniser M. [Z] de la valeur des biens non restitués. Compte tenu de la valeur de ceux-ci à la date de leur achat, intervenu six ans avant la mise à disposition litigieuse, et de la nécessaire dépréciation résultant d'une utilisation sur des chantiers professionnels, il sera fait droit à la demande dans la limite de 5 000 euros.
Il sera alloué par ailleurs une somme de 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, M. [Z] s'étant retrouvé confronté du fait du manquement de M. [I] à la nécessité de multiplier les démarches pour tenter de récupérer son matériel.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
L'intimé sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] sera enfin condamné à payer à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros en compensation des frais de défense irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne M. [L] [I] à payer à M. [T] [Z] la somme de 5 000 euros en indemnisation du matériel non restitué, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [L] [I] à payer à M. [T] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [L] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [I] à payer à M. [T] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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