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Cour de cassation, 13 avril 2016. 16-80.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.447

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

N° Y 16-80.447 F-D N° 2211 SC2 13 AVRIL 2016 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [Q] [S], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi de mort, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 janvier 2016 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 12 janvier 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 12 janvier 2016 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 591, 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 591, 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [S], placé en détention provisoire le 6 mai 2011, a été condamné le 22 octobre 2015 à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires suivi de mort ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; que, dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises du Var, désignée par la chambre criminelle pour statuer en appel, il a déposé le 24 novembre 2015, une demande de mise en liberté ; que par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté cette demande ; Attendu que, en premier lieu, pour écarter le grief tiré de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt retient que toutes les diligences ont été entreprises afin de permettre à l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable mais que l'affaire est particulièrement complexe, que les investigations ont été multiples, notamment pour retrouver la victime disparue, et que les recours exercés par M. [S] contre l'ordonnance et l'arrêt de mise en accusation ont contribué à allonger les délais ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Attendu que, en second lieu, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé le 14 janvier 2016 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 12 janvier 2016 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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