Cour d'appel, 11 avril 2002. 01/00794
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00794
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 11 Avril 2002 -------------------------
D.S. Christine X... C/ Bernard LE Y... RG N : 01/00794 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Avril deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Christine X... née le 29 Janvier 1961 à BOURBON LANCY (71140) Le Château 32380 CASTERON représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Bernard JOUET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/2508 du 27/08/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance AUCH, décision en date du 05 Juin 2001, enregistrée sous le n 01/00280 D'une part, ET : Monsieur Bernard LE Y... né le 05 Juillet 1943 à PARIS (75008) Le Tuco 32500 CASTELNAU D ARBIEU représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Blaise HANDBURGER, avocat INTIME, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 21 Mars 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur LEBREUIL, Président rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur Z... et Monsieur COMBES , Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame Christine X... d'une ordonnance en date du 5 juin 2001 par laquelle le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance d'Auch a dit que l'autorité parentale sur l'enfant
Joachim issu le 7 juin 1997 de ses relations avec Monsieur Bernard LE Y... sera exercée conjointement par les deux parents avec résidence de Joachim au domicile de son père, a organisé son droit de visite et d'hébergement et donné acte à Monsieur Bernard LE Y... de ce qu'il ne sollicite pas de pension alimentaire pour l'enfant ;
Attendu que l'appelante fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant
- que les attestations produites par la partie adverse tendant à démontrer qu'elle était une mère distante, peu affectueuse et souhaitant ne pas s'embarrasser d'un jeune enfant étaient mensongères et contredites par le rapport d'enquête sociale établi en exécution d'une première ordonnance du 30 mai 2000 ; que l'enquêteur social avait en effet pu constater l'attention et l'affection dont elle entourait son fils et que ce constat était conforté par les attestations qu'elle versait aux débats ; qu'elle recherchait avant tout l'équilibre et le bonheur de son enfant et qu'elle avait une vie stable et organisée lui permettant d'apporter tout l'équilibre nécessaire à l'épanouissement de Joachim ; qu'elle s'était remariée le 25 mai 2001 et que le couple présentait l'harmonie nécessaire à l'accueil et à l'éducation de l'enfant ; que celui-ci depuis qu'il était au domicile de son père était isolé ;
- que la partie adverse n'était pas davantage fondée à lui reprocher des carences éducatives ; que Joachim, à l'époque où dans l'attente du rapport d'enquête sociale il lui avait été confié, était régulièrement scolarisé et qu'il menait la vie ordinaire d'un enfant
de quatre ans ; que Monsieur Bernard LE Y... ne pouvait pas lui reprocher de n'avoir pas fait administrer à leur enfant divers vaccins alors qu'il était parfaitement d'accord pour ne pas le faire; que de toute façon elle était aujourd'hui très attentive à l'état de santé de son fils et qu'elle avait scrupuleusement suivi le calendrier des vaccinations ; que par ailleurs aucun manquement ne pouvait lui être reproché s'agissant de l'éducation générale de l'enfant ;
- qu'il ne pouvait pas non plus lui être fait grief de ne pas être disponible pour son fils, de rencontrer des amis et d'avoir une vie personnelle ; qu'elle avait eu au moment de la rupture une vie quelque peu instable mais que pour autant on ne pouvait pas mettre en doute son amour maternel et ses compétences quant à l'éducation de l'enfant ; qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle et qu'elle pouvait se consacrer à son fils ; qu'elle avait accepté dans le seul intérêt de Joachim que le père exerce librement son droit de visite et d'hébergement mais que malgré les accords intervenus à cet égard Monsieur Bernard LE Y... soit n'avait pas exercé son droit soit lui avait reproché de façon parfaitement mensongère de s'opposer à l'exercice de ce droit ;
- que les demandes de Monsieur Bernard LE Y... n'avaient pas d'autre but que de lui nuire et de se libérer du paiement d'une pension alimentaire jugée excessive; qu'elle souffrait de la séparation d'avec son jeune enfant lequel était également très affecté de ne pouvoir être quotidiennement auprès de sa mère ;
- qu'elle ne percevait de la caisse d'allocations familiales que la somme mensuelle de 3.720 francs tandis que Monsieur Bernard LE Y... disposait d'un important patrimoine et vivait aisément de ses rentes ; que le montant de la pension alimentaire devrait donc être fixé à 3.000 francs par mois
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, de fixer la résidence de l'enfant à son domicile, d'organiser le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Bernard LE Y... et de le condamner au paiement d'une pension alimentaire de 3.000 francs par mois ;
Attendu que Monsieur Bernard LE Y... intimé conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision déférée et à la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'il fait valoir pour l'essentiel
- que Madame Christine X... manque de disponibilité et se désintéresse l'enfant ; que jusqu'à la rupture en mars 2000 elle le laissait sous la surveillance quasi exclusive de l'intimé et qu'après la séparation elle a fait obstacle à ses relations avec son fils ; qu'elle a été condamnée pour non représentation d'enfant le 6 décembre 2001 ; que prenant conscience de ce que le dévouement et la disponibilité du père avaient du bon elle s'en est ensuite remis à lui, mais de façon particulièrement désinvolte, sans se soucier de
son emploi du temps, de telle sorte que Joachim a dû être pris en charge, dans l'urgence, par des voisins ;
- que Madame Christine X... n'est pas un exemple pour son fils ; qu'elle exerce une activité rémunératrice non déclarée " d'indicateur de maison " et qu'il n'est pas souhaitable que Joachim ait pour exemple quotidien celui d'une mère qui exerce un métier occulte et qui, en raison de cette circonstance, doit recourir sans cesse au mensonge ; qu'elle se livre aussi au commerce de chiots et qu'elle le fait non seulement sans être inscrite au registre du commerce et des sociétés mais aussi en usurpant le nom de l'intimé et en s'affranchissant des dispositions qui régissent cette activité ainsi que l'a constaté le Tribunal d'instance de Lectoure par jugement du 22 février 2001 ; que de plus elle est kleptomane et que le 29 novembre 2001 le Tribunal correctionnel d'Auch l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol, falsification de chèques et usage ;
- qu'elle a un comportement déraisonnable ; qu'elle a provoqué en 2000 à quelques semaines d'intervalle des accidents de la circulation qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour un tiers ou pour Joachim ; qu'elle est superstitieuse et qu'elle subordonne ses décisions les plus importantes aux prétendues prédictions des voyantes ;
- qu'en ce qui le concerne il a au contraire un comportement pleinement responsable ; qu'il paye régulièrement la pension
alimentaire au profit de ses deux premiers enfants et que nul ne conteste son aptitude à élever Joachim ; que les enquêteurs sociaux n'ont exprimé aucun doute quant à ses capacités éducatives alors qu'ils n'ont pas pu faire autrement que de mentionner les carences de la partie adverse ; qu'ils ont souligné sa disponibilité ; qu'il est tout dévoué à l'éducation de son fils et parfaitement capable de s'en charger ; qu'il restaure la maison d'habitation dont il est propriétaire et que son emploi du temps lui permet de se consacrer à l'enfant aussi bien pendant les périodes de classe que durant les vacances scolaires ; qu'il est à même d'exercer sur Joachim une véritable autorité et de lui offrir un cadre de vie structuré ; que l'enfant est épanoui et bien intégré dans sa classe ; que le maintien de sa résidence à son domicile n'empêchera pas sa mère de le voir alors qu'à l'inverse l'expérience prouve que si son fils lui était confié l'appelante ferait tout pour l'éloigner de son père;
SUR QUOI
Attendu que le rapport d'enquête sociale ne méconnaît pas les erreurs commises par la mère ni ses insuffisances et ne conteste pas les capacités éducatives du père ni son dévouement ou l'affection qu'il a pour son fils mais propose néanmoins de fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame Christine X... après avoir constaté qu'elle a aujourd'hui retrouvé la stabilité qui lui a fait défaut au moment de la séparation et qu'elle est aujourd'hui à même d'offrir à son fils une prise en charge matérielle et éducative correcte ;
Attendu qu'elle est remariée courant 2001 et qu'en dépit des condamnations qui ont été prononcées à son encontre pour des faits survenus fin 2000 elle est aujourd'hui en mesure de donner à Joachim l'amour et l'attention qu'un enfant de 4 ans est en droit d'attendre de sa mère; que Monsieur Bernard LE Y... ne peut d'ailleurs pas sérieusement le discuter puisqu'il est indiqué en page 16 du rapport que " dans une argumentation aux accents parfois contradictoires, il énonce son souhait que la résidence de l'enfant soit confiée à la mère même si l'approche éducative de celle-ci lui apparaît parfois inadaptée " ;
qu'il est selon la cour de l'intérêt de Joachim de résider aux cotés de sa mère mais qu'elle doit comprendre
- d'une part qu'il ne s'agit pas là d'un désaveu à l'égard du père, dont nul ne conteste les qualités et qui pourrait proposer une prise en charge quotidienne de la même qualité, mais uniquement de la prise en considération de l'âge de l'enfant, des besoins qui sont aujourd'hui les siens et de la disponibilité affective et matérielle a priori plus grande de sa mère, aujourd'hui âgée de 40 ans et remariée, alors que son père, bientôt âgé de 60 ans, et qui n'a pas refait sa vie, risque d'être moins proche de lui ;
- d'autre part qu'aucune décision n'est jamais définitive en matière familiale et que de nouveaux écarts de conduite de sa part conduiraient inéluctablement les juges à confier l'enfant au père ;
Attendu que celui ci exercera son droit de visite et d'hébergement dans les conditions prévues par le rapport d'enquête sociale c'est à dire du vendredi soir 16 H 30, enfant récupéré à l'école, jusqu'au dimanche soir 19 H, enfant raccompagné au domicile maternel ainsi que durant la totalité des vacances de février et la moitié des autres vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, exception faite des vacances de Noùl pendant lesquelles l'enfant demeurera avec sa mère ;
Attendu, s'agissant de la part contributive de Monsieur Bernard LE Y... à l'éducation et à l'entretien de son fils, que Madame Christine X... se dit sans profession et sans autres ressources que les allocations familiales dont elle est bénéficiaire mais que d'une part on ignore si elle exerce toujours l'activité d'indicateur de maison pour le compte d'agent immobilier et si elle pratique toujours occasionnellement une activité de " voyance ", et que d'autre part son conjoint, sur la situation duquel elle ne s'explique pas, participe nécessairement aux dépenses courantes du ménage ; qu'elle ne justifie pas de ses charges mais que celles ci selon l'enquêteur pouvaient être évaluées à 2310,50 F par mois, compte non tenu des frais de téléphone, d'eau, de gaz et d'électricité ;
que de son côté Monsieur Bernard LE Y... ne travaille pas mais s'accorde chaque mois une rente de 8000 F prélevée sur le capital immobilier qu'il s'est constitué ; qu'il est redevable d'une somme mensuelle de plus de 4000 F à titre de contribution à l'entretien de ses deux aînés ; que selon le rapport d'enquête sociale ses autres charges peuvent être évaluées à 3537 F par mois ;
qu'il convient, compte tenu des situations respectives des parties,
de fixer le montant de sa part contributive à l'éducation et à l'entretien de son fils Joachim à la somme mensuelle de 130 ä ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et que l'équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
En la forme reçoit l'appel jugé régulier,
Et au fond,
Réformant la décision déférée et statuant à nouveau,
Fixe la résidence de l'enfant au domicile de son père,
Dit que celui ci exercera son droit de visite et d'hébergement dans les conditions prévues par le rapport d'enquête sociale c'est à dire du vendredi soir 16 H 30, enfant récupéré à l'école, jusqu'au dimanche soir 19 H, enfant raccompagné au domicile maternel ainsi que durant la totalité des vacances de février et la pendant la moitié des autres vacances scolaires, première moitié les années paires et
deuxième moitié les années impaires, exception faite des vacances de Noùl pendant lesquelles l'enfant demeurera avec sa mère ;
Fixe le montant de la part contributive de Monsieur Bernard LE Y... à l'éducation et à l'entretien de son fils Joachim à la somme mensuelle de 130 ä ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avoués de la cause ;
Dit n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt.
Le greffier
Le président
D.SALEY
M.LEBREUIL
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