Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03368 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN4S
NAC : 36F
JUGEMENT CIVIL
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [O] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître François-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS
M. [R] [G] [W]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. [9]
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], représentée par son gérant
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. [12]
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], représentée par son gérant
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. [13]
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro420 294 100, représentée par son gérant
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. [10]
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro490 459 799, représentée par son gérant
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025
Expédition délivrée le :
à Maître François-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES
Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Novembre 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT :Contradictoire, du 28 Janvier 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 septembre 2023, Madame [O] [W] épouse [B] a fait assigner Monsieur [R] [G] [W] ainsi que les SCI [9], [12], [13] et [10] pour obtenir son retrait de ces sociétés pour justes motifs et le remboursement de ses droits sociaux.
Au soutien de sa demande, Madame [B] expose que Monsieur [X] [W], décédé en 2002, a laissé pour lui succéder ses deux enfants ;
que dépend de la succession, la SCI [9], société holding, dont elle est associé avec son frère à 50 % et trois autres SCI dont le capital social est réparti comme suit :
-SCI [12] : SCI [9] : 98,98 %, [R] [G] [W] : 0,01 % et elle-même : 0,01 %
-SCI [13] : SCI [9] : 98 %, [R] [G] [W] : 1 % et elle-même : 1 %
-SCI [10] : SCI [9] : 99,99 %, [R] [G] [W] : 0,004 % et elle-même : 0,004%;
qu’en dehors de la SCI [12] qui n’a plus de bien immobilier et ne connaît aucune activité, les deux autres SCI détiennent des biens immobiliers qui ont vocation à générer des revenus locatifs ;
qu’elle a déménagé en métropole depuis de nombreuses années et l’intégralité du patrimoine immobilier est géré de façon exclusive par son frère ;
que depuis une dizaine d’années, elle manifeste le souhait de sortir des SCI ;
qu’aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, elle a demandé et obtenu, par jugement du 24 septembre 2020, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [D] ;
que ce dernier a procédé à l’évaluation des parts sociales des SCI et a rendu son rapport le 17 novembre 2022.
Madame [B] fait valoir que Monsieur [W] est le gérant de la SCI [9] et de la SCI [10] depuis leur constitution ;
qu’il est devenu le gérant des deux autres à la suite du décès de leur père ;
que cette désignation s’imposait compte tenu de son départ en métropole ;
que son frère l’a laissé dans l’opacité la plus totale en s’abstenant de lui communiquer la moindre information sur la valorisation des biens immobiliers, la mettant dans l’embarras vis-à-vis de l’administration fiscale ;
que, malgré ses courriers, son frère n’a jamais donné suite à ses demandes ;
que ce n’est qu’en réaction aux procédures qu’elle a engagées que Monsieur [W] a enfin daigné respecter son obligation de convoquer des assemblées générales ;
que, toutefois, elle n’est pas en mesure d’exercer son droit de vote de manière effective puisque le gérant n’a jamais accepté de la consulter par correspondance alors que les statuts le prévoient ;
qu’en outre,elle a découvert que la SCI [9] engageait des dépenses considérables en rémunération de la gérance et qu’une importante partie des revenus réalisés par les SCI profitait à des sociétés tierces détenues et administrées par Monsieur [W].
Madame [B] demande au Tribunal de constater la disparition de l’affectio societatis et l’existence d’un juste motif de retrait au sens des dispositions de l’article 1869 du Code civil.
Madame [B] demande en conséquence le remboursement de ses parts sociales et la condamnation de :
- la SCI [9] à lui payer la somme de 2.053.188 euros,
- la SCI [12] à lui payer la somme de 10 euros,
- la SCI [13] à lui payer la somme de 8.316 euros,
- la SCI [10] à lui payer la somme de 104 euros.
Madame [B] réclame à Monsieur [W] et à la SCI [9] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Les défendeurs estiment l’action prématurée compte tenu du jugement rendu par ce Tribunal le 18 octobre 2022 ordonnant l’ouverture du partage de la succession dont les SCI dépendent.
Sur le fond, ils font valoir que la demande de retrait ne saurait être satisfaite pour plusieurs raisons :
-l’intégralité des parts sociales ne peut se retrouver entre les mains d’un associé unique,
-les sociétés ne disposent pas des fonds permettant d’envisager le rachat des parts sociales au prix indiqué,
- reconnaître l’existence de justes motifs serait contraire à l’intérêt social.
Monsieur [W] précise qu’il n’a jamais été opposé au retrait demandé mais pas à de telles conditions qui ne pourraient qu’entraîner la dilapidation des biens du patrimoine familial sans garantie aucune que les associés s’y retrouvent financièrement ;
qu’au final, sa sœur propose de lui laisser tous les soucis et les formalités tandis que, pour sa part, elle en récoltera les fruits sans se donner de peine.
Les défendeurs concluent au débouté des demandes et Monsieur [W] réclame la somme de 5.500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET SUR QUOI
Sur le caractère prématuré de la demande
Par jugement rendu le 18 octobre 2022, le Tribunal de céans a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Monsieur [X] [W] décédé le [Date décès 2] 2002 et a commis pour y procéder la Présidente de la Chambre des notaires de [Localité 16] qui n’a toutefois pas pour mission d’évaluer les parts sociales des sociétés.
Si les parts sociales entrent dans la dévolution successorale et reviennent aux héritiers, les SCI restent propriétaires des biens immobiliers et continuent de fonctionner.
Ainsi, le partage en cours ne fait pas obstacle à la demande de retrait formulée par Madame [B].
Sur le bien -fondé de la demande de retrait
En vertu de l’article 1869 alinéa 1 du Code civil, qu’il soit ou non prévu dans les statuts de la société (en l’espèce il l’est), le retrait d’un associé peut toujours être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
La notion de justes motifs doit s’apprécier de façon subjective en considération de la situation personnelle de l’associé qui souhaite se retirer de la société.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites, que Madame [B] est associée dans quatre SCI familiales avec son frère, Monsieur [W], également le gérant de ces sociétés ;
que le capital social de la SCI [9], créée en 2004, s’élève actuellement à la somme de 441.980 euros répartie en parts égales entre les deux associés ;
que cette société ne possède pas de bien immobilier à son actif et ne génère aucun chiffre d’affaires ;
qu’en fait, elle assure une fonction de holding où l’intégralité de ses revenus financiers sont issus des résultats de ses filiales ;
qu’hormis la SCI [12] qui ne possède plus de bien immobilier, les deux autres possèdent les biens immobiliers suivants :
- la SCI [13] un immeuble composé de 13 appartements donnés en location,
- la SCI [10] un lotissement dont les 15 villas sont données en location.
Il est constant que, par courrier du 4 mars 2019, Madame [B] demandait à Monsieur [W] l’évaluation actualisée des immeubles ainsi que le remboursement de son compte courant d’associée et l’informait de sa volonté d’exercer son droit de retrait ;
que Monsieur [W] y a répondu par la négative ;
que Madame [B] a réitéré ses réclamations par courriers des 24 juillet 2019 et 28 octobre 2019 ;
qu’au cours des assemblées générales tenues le 11 février 2020, Monsieur [W] a déclaré ne pas être opposé à la demande de retrait formulée par sa sœur mais ne pouvoir la réaliser ;
que ce n’est que le 13 juin 2023, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [W] a convoqué Madame [B] aux assemblées générales d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 sans toutefois avoir inscrit à l’ordre du jour la demande de retrait.
Force est de constater que depuis le décès de leur père, il n’y a jamais eu d’affectio societatis entre les associés que sont Madame [B] et Monsieur [W] ;
que cette situation a été aggravée par l’absence de communication à Madame [B] des informations auxquelles elle avait droit, aucune assemblée générale annuelle n’ayant été tenue avant 2020 ;
qu’à cet égard, la SCI [12] a cédé l’intégralité de ses immobilisations au cours de l’année 2018 sans en aviser Madame [B] qui n’en a pas bénéficié ;
qu’elle n’a de fait pas été associée aux décisions à prendre dans l’intérêt social des SCI et ses demandes de versement de dividendes ont été ignorées, les bénéfices réalisés étant systématiquement affectés en compte courant d’associés ;
qu’en outre, il apparaît que Monsieur [W] détient une société, la société [14], qui serait créancière de la société [9] de la somme de 151.226,01 euros au titre de prestations dont Madame [B] ignorait l’existence.
Non seulement la demande de retrait apparaît recevable et bien-fondée mais elle est également réalisable.
En effet, l’article 1844-5 du Code civil, dispose que, lorsque toutes les parts sociales se trouvent réunies entre les mains d’une seule personne, la société n’est pas dissoute pour autant et si tout intéressé peut en demander la dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an, en fait, l’associé, si le Tribunal est saisi d’une demande de dissolution pourra bénéficier d’un délai maximum de six mois pour régulariser la situation ;
qu’en outre, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la situation de la société a été régularisée.
Ainsi, la société peut fonctionner indéfiniment avec un seul associé, lequel, s’il est gérant, représente la société comme auparavant.
Sur l’évaluation des parts sociales
En vertu de l’article 1869 alinéa 2 du Code civil, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée aux termes d’une expertise judiciaire, à défaut d’accord amiable.
En l’espèce, l’expert judiciaire a obtenu de l’expert-comptable les comptes annuels des quatre SCI pour les exercices clos au 31 décembre 2018, 2019, 2020 et 2021 et, pour évaluer les parts sociales, il a pris en compte le patrimoine immobilier des SCI et leur capacité à générer de la trésorerie au travers des loyers perçus.
Il a également pris en compte l’incidence de l’impôt latent sur les plus-values sur titres.
Il a conclu aux valeurs suivantes :
- SCI [9] : 44.198 parts sociales évaluées à 4.106.376 euros, soit 93 euros de valeur vénale unitaire,
- SCI [12] : 19.210 parts sociales évaluées à 192.100 euros, soit 10 euros de valeur vénale unitaire,
- SCI [13] : 100 parts sociales évaluées à 831.562 euros, soit 8.316 euros de valeur vénale unitaire,
- SCI [10] : 24.100 parts sociales évaluées à 2.515.577 euros, soit 104 euros de valeur vénale unitaire.
Il a ainsi pu évaluer la valeur des parts sociales détenues pour l’ensemble des sociétés par Madame [B] à la somme de 2.061.618 euros – la même évaluation étant faite pour Monsieur [W].
Il convient de préciser que l’expert immobilier [17] commis par Monsieur [W] avait, en septembre 2019, évalué la valeur vénale et locative des biens immobiliers détenus par les SCI aux sommes suivantes :
- lotissement Les [10] :3.213.000 euros,
- Résidence [Adresse 11] (appartenant à la société [13]) : 890.000 euros.
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Monsieur [W] ne démontre pas que la demande de remboursement serait financièrement irréalisable et contraire à l’intérêt social des sociétés.
En revanche, il ne saurait sérieusement prétendre n’avoir jamais été opposé à la demande de retrait formulée par sa sœur alors qu’au vu des pièces produites, ce n’est qu’au cours des assemblées générales tenues le 11 février 2020, qu’il a déclaré ne pas y être opposé tout en précisant ne pouvoir y acquiescer.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de Madame [B].
L’équité commande en la cause de lui allouer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1869 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D],
AUTORISE le retrait de Madame [O] [B] en sa qualité d’associée des SCI [W], [12], [13] et [10] dont les sièges sociaux sont situés au [Adresse 7],
CONDAMNE les SCI au remboursement des parts sociales de Madame [B] de la façon suivante :
- la SCI [W] la somme de 2.053.188 euros,
- la SCI [12] la somme de 10 euros,
- la SCI [13] la somme de 8.316 euros,
- la SCI [10] la somme de 104 euros,
CONDAMNE la SCI [9] et Monsieur [R] [G] [W] à payer à Madame [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE la SCI [9] et Monsieur [R] [G] [W] aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE