Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1995 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Charolles, au profit :
1°/ de la société Garage Narbot, dont le siège est ...,
2°/ de M. Raymond Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Farid F..., demeurant ...,
4°/ de M. J.-L. Villedey, demeurant ...,
5°/ de M. Marcel Z..., demeurant ...,
6°/ de M. André B..., demeurant ...,
7°/ de Mme Jeanne M..., demeurant résidence Henri Malot, ...,
8°/ de M. Marius I...,
9°/ de Mme I..., son épouse, demeurant ensemble La A... Guillaume, 71220 Saint-Bonnet-de-Joux,
10°/ de M. Hervé H..., demeurant ...,
11°/ de la Trésorerie générale de Mâcon, dont le siège est ...,
12°/ de M. Pierre D..., demeurant ... d'Esse, 71880 Châtenoy-le-Royal,
13°/ de M. X..., demeurant ...,
14°/ de M. E..., domicilié ...,
15°/ de la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ... et ...,
16°/ du CRSF Poste, dont le siège est 21900 Dijon chèques,
17°/ du Crédit agricole Ain, Saône et Loire, dont le siège est ...,
18°/ de M. K..., domicilié ...,
19°/ de M. G. J..., demeurant ...,
20°/ de M. Jalel N..., domicilié chez Mlle G..., ...,
21°/ du Centre général des Impôts, dont le siège est ...,
22°/ de M. L..., domicilié ...,
23°/ de la DIAC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. C... a formé une demande de règlement amiable de ses dettes que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable, ce dont il lui fait grief ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le juge de l'exécution, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;
d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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