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Cour de cassation, 23 juin 1998. 95-04.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-04.189

Date de décision :

23 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1995 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Charolles, au profit : 1°/ de la société Garage Narbot, dont le siège est ..., 2°/ de M. Raymond Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Farid F..., demeurant ..., 4°/ de M. J.-L. Villedey, demeurant ..., 5°/ de M. Marcel Z..., demeurant ..., 6°/ de M. André B..., demeurant ..., 7°/ de Mme Jeanne M..., demeurant résidence Henri Malot, ..., 8°/ de M. Marius I..., 9°/ de Mme I..., son épouse, demeurant ensemble La A... Guillaume, 71220 Saint-Bonnet-de-Joux, 10°/ de M. Hervé H..., demeurant ..., 11°/ de la Trésorerie générale de Mâcon, dont le siège est ..., 12°/ de M. Pierre D..., demeurant ... d'Esse, 71880 Châtenoy-le-Royal, 13°/ de M. X..., demeurant ..., 14°/ de M. E..., domicilié ..., 15°/ de la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ... et ..., 16°/ du CRSF Poste, dont le siège est 21900 Dijon chèques, 17°/ du Crédit agricole Ain, Saône et Loire, dont le siège est ..., 18°/ de M. K..., domicilié ..., 19°/ de M. G. J..., demeurant ..., 20°/ de M. Jalel N..., domicilié chez Mlle G..., ..., 21°/ du Centre général des Impôts, dont le siège est ..., 22°/ de M. L..., domicilié ..., 23°/ de la DIAC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. C... a formé une demande de règlement amiable de ses dettes que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable, ce dont il lui fait grief ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le juge de l'exécution, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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