Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00020 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUZA
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 16 Décembre 2021, rg n° 20/00131
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LE FOURNIL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 07 DECEMBRE 2023
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [S] a été embauchée par la S.A.R.L. Le fournil de [Localité 3] en qualité de pâtissière selon contrat à durée indéterminée le 23 novembre 2016.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 31 mars 2020.
Saisi par Mme [S] qui demandait de voir condamner l'employeur au paiement de rappels de primes et de l'indemnité de rupture conventionnelle, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a, par jugement du 16 décembre 2021 :
- condamné la société au paiement des sommes de :
o 2 250 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ;
o 2 910,48 euros au titre de rappel de prime de fin d'année pour 2017, 2018 et 2019 ;
o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de toutes ses demandes,
- condamné la société aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Le fournil de [Localité 3] le 10 janvier 2022 et le 11 janvier 2022 .
Par ordonnance du 3 mai 2022, la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/00020 et 22/00026 a été ordonnée et le dossier désormais suivi sous le numéro RG 22/00020.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2022, la société Le fournil de [Localité 3] requiert de la cour d'infimer le jugement déféré et de condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par conclusions communiquées par voie électroniquele 15 juin 2022, Mme [S] demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à la salariée :
o 2 250 euros au titre de l'acompte injustement retenue sur le solde de tout compte ;
o 2 910,48 euros de rappel de primes de fin d'année des années 2017, 2018 et 2019 ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société à lui payerla somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
- Sur la retenue effectuée sur le solde de tout compte au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle :
- Concernant le caractère libératoire du solde de tout compte :
L'article L. 1234-20 du code du travail dispose que « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. ».
La société Le fournil de [Localité 3] soutient que le fait pour Mme [S] d'avoir signé son solde de tout compte sans réserve produit un effet libératoire pour l'employeur à l'égard des sommes qui y sont mentionnées.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [S] a réceptionné son solde de tout compte le 6 avril 2020 (pièce n° 4 du dossier appelante) et l'a dénoncé par courrier recommandé du 8 avril 2020 (pièce n° 5 du dossier de l' intimée).
La dénonciation ayant été faite dans le délai de 6 mois prévu à l'article L. 1234-20 du code du travail, le reçu ne saurait avoir d'effet libératoire sur les sommes qui y figurent, peu important qu'il contienne ou non la formule « pour solde de tout compte ».
Aussi, les demandes de Mme [S] sont recevables.
- Concernant le montant du solde de tout compte :
Mme [S] soutient que le montant de son solde de tout compte est erroné et que l'employeur n'aurait pas procédé au versement de la somme de 2 250 euros.
Pour conclure au rejet de la demande de la salariée, la société Le fournil de [Localité 3] soutient que Mme [S] avait bénéficié d'avances sur salaire pour un montant total de 2 250 euros, non remboursées à la date de la rupture du contrat de travail, montant qui a été déduit de son solde de tout compte.
À l'appui de son argumentation, la société produit quatre reçus datés (pièce n° 7 du dossier de l' appelante) sur lesquels il est mentionné le versement de sommes pour un montant total de 2 250 euros.
Mme [S] conteste avoir signé ces reçus et soutient qu'il s'agit de faux.
Le moyen selon lequel l'absence de difficulté financière de la salariée établirait que la salariée n'avait pas à solliciter d'avance sur salaire est inopérant.
De plus, la simple plainte pour usurpation de signature, déposée par Mme [S] (sa pièce n°10), n'en constitue pas la preuve.
Dès lors l'employeur est fondé à invoquer les reçus en cause comme éléments de preuve.
En application des dispositions de l'article 1373 du code civil, « la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. ['] Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. » et les articles 287 et 288 du code de procédure civile permettent au juge de procéder aux vérifications d'écritures et de signature.
Or, il ressort de la comparaison entre les signatures litigieuses apposées sur les reçus et celles du contrat de travail de Mme [S] (pièce n°1 du dossier de intimée), de l'avenant à son contrat de travail (pièce n°2 du même dossier), de son courrier de demande de rupture conventionnelle (pièce n° 4 du même dossier ) ou de son courrier de contestation de son solde de tout compte (pièce n°7 idem) que les signatures présentent de fortes similitudes. La salariée produit également une copie de sa signature (pièce n° 15 / intimée). Il apparaît que sur ce document, les signatures sont similaires quant à la forme des lettres et notamment du « L ».
Mme [S] ne démontre donc pas que ces signatures sont fausses.
En l'espèce, l'annexe au solde de tout compte remis le 6 avril 2020 à Mme [S] est ainsi libellée :
« Veuillez trouver ci-dessous le détail des sommes versées :
- Salaire de base : 1 856,44
- H. supp majorée à 25% : 265,15
- Indemnité compensatrice de CP : 126,48
- SALAIRE BRUT : 2248,07
- Cotis. Retraite/ Prév./ F. santé : 25,88
- Cotis. Retraite/ Prév./ F. santé : - 25,88
- IND. RUPTURE HOMOLOGUEE 2 298
- Acompte - 2 250
- NET A PAYER AVANT PAS 1 826,83
- NET A PAYER : 1 826,83 »
Il ressort du solde de tout compte que l'employeur a déduit la somme de 2 250 euros au titre d'un acompte.
Une telle compensation, en cas de rupture du contrat de travail, est possible sur les indemnités n'ayant pas le caractère de salaire, telle que l'indemnité de rupture conventionnelle.
Cette somme pouvait donc être déduite dans le cadre du solde de tout compte dont il résulte également que la somme de 2 298 euros a bien été mentionnée et versée au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
La société Le fournil de [Localité 3] produit par ailleurs un extrait de relevé de compte de la société faisant apparaitre le débit d'un chèque de 1 826,83 euros le 9 avril correspondant au montant du solde de tout compte de Mme [S] (pièce n° 8 du dossier de l'appelante).
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter la salariée de sa demande de paiement de la somme de 2 250 euros au titre de l'acompte retenu sur le solde de tout compte.
Sur la demande de rappel de primes de fin d'année
Mme [S] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2 910,48 euros à titre de rappel de prime de fin d'année pour les années 2017 à 2019, qui ne lui auraient pas été versées.
A l'appui de sa demande, l'appelant invoque l'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale, dont il est fait mention sur ses bulletins de paie (pièce n° 3 du dossier de l'intimée), ce que ne conteste pas la société.
Aux termes de l'article 42 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale, intitulé « prime de fin d'année », « après 1 an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année.
Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier.
Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre ['].
Cette prime est fixée à 3,84 € ».
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire de Mme [S] l'absence de versement d'une telle prime pour les années 2017, 2018 et 2019, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Aussi, Mme [S], qui avait un an de présence dans l'entreprise à compter du 23 novembre 2017 et était présente aux 31 décembre 2017, 2018 et 2019, peut prétendre à un rappel de primes de fin d'année.
La société soulève la prescription partielle de la demande de la salariée.
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Mme [S] est donc fondée à solliciter le paiement des sommes des primes au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
La prime de fin d'année devant être payée au plus tard le 15 janvier de l'année N+1, soit le 15 janvier 2018 (pour la prime de fin d'année 2017), 2019 (pour la prime de fin d'année 2018) et 2020 (pour la prime de fin d'année 2019) et le contrat de travail de Mme [S] ayant été rompu le 31 mars 2020, c'est à bon droit que la salariée limite ses demandes aux primes de fin d'année des années 2017 à 2019.
Aussi, Mme [S] qui n'a pas perçu de prime de fin d'année pour les années 2017, 2018 et 2019, est fondée à solliciter un rappel à ce titre, qui n'est pas contesté dans son quantum par l'appelante, évalué à la somme de 2 910,48 euros.
La société Le fournil de [Localité 3] est en conséquence condamnée à payer la somme de 2 910,48 euros à titre de rappel de primes de fin d'année et le jugement déféré confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Le fournil de [Localité 3] aux dépens de première instance et à payer à Mme [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de l'arrêt, qui fait partiellement droit aux demandes de l'appelante, justifie qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel soit partagés par moitié entre les parties et l'équité commande qu'aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 2 250 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déboute Mme [X] [S] de sa demande de paiement de la somme de 2 250 euros au titre de la retenue sur le solde de tout compte ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel sont partagés par moitié entre les parties ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non répétibles d'instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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