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Cour d'appel, 06 juillet 2023. 23/00180

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00180

Date de décision :

6 juillet 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A minute N° N° RG 23/00180 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4GP Du 06 JUILLET 2023 Copies exécutoires délivrées le : à : S.E.L.A.R.L. [Z] [N]-[X] NOTAIRE ASSOCIEE Maître [Z] [X] Me Paul YON Maître [B] [A] Me Pierrick SALLÉ Maître [L] [V] Me Thomas RONZEAU S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE Madame [Z] [S] épouse [Y] Me [G] [F] ORDONNANCE DE REFERE LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 Juin 2023 où nous étions Thomas VASSEUR, Président assistés de Martine MOUSSEAU, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour : ENTRE : S.E.L.A.R.L. [Z] [N]-[X] NOTAIRE ASSOCIEE N° SIRET : 498 061 530 [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347 substitué par Me Maïa JOUBERT, avocat au Barreau de PARIS Maître [Z] [X] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347 substitué par Me Maïa JOUBERT, avocat au Barreau de PARIS DEMANDEURS ET : Maître [B] [A] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] [Adresse 12] [Localité 7]/FRANCE représenté par Me Pierrick SALLÉ, Plaidant, avocat au barreau de BOURGES Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2230257, Maître [L] [V] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] [Adresse 17] [Localité 10] représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0499 S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE N° SIRET : 552 108 722 [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Me Adeline LAVAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R094 Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier E0001POO, Madame [Z] [S] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Adeline LAVAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R094 Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier E0001POO, DEFENDEURS Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Martine MOUSSEAU, Greffier. Me [X], qui exerce, dans le département de l'Indre, la profession de notaire au sein de la société portant son nom, a été condamnée, par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 1er décembre 2020, à une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de trois mois, le président de la chambre interdépartementale des notaires, Me [A], ayant été désigné en qualité d'administrateur afin de remplacer Me [X] pendant cette période d'interdiction temporaire. Par un nouveau jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Châteauroux a commis Me [V] aux lieu et place de Me [A], en qualité d'administrateur de l'étude. Dans l'exercice de cette mission d'administration, Me [V] a commis la société Fiducial Expertise pour établir les comptes de l'étude de Me [X] pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi qu'un arrêté de compte à la date du 2 mars 2021, correspondant à la date de fin de la période d'administration provisoire. Par actes du 13 avril 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châteauroux a fait assigner à jour fixe Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée afin que soit prononcée à leur égard une mesure de destitution et qu'un administrateur provisoire de l'étude soit nommé. Par actes délivrés au mois de mai 2022, Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée ont fait assigner Me [V], Me [A] ainsi que Mme [Y] et la société Fiducial Expertise devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin que que ceux-ci soient condamnés à divers titres au titre de leurs responsabilités professionnelles respectives. L'ensemble des défendeurs ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Châteauroux saisi de l'action disciplinaire. Par ordonnance (RG 22/05164) du 20 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a : rejeté les exceptions d'incompétence et de connexité soulevées ; ordonné un sursis à statuer sur les demandes formées par Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Châteauroux saisi par l'assignation délivrée le 13 avril 2021 à Me [X] à la requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châteauroux ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; réservé les dépens ; renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2023 à 10 heures, pour faire le point sur la procédure disciplinaire actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, procédure diligentée à l'encontre de Me [X] à la requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châteauroux. Par actes des 16 et 17 mai 2023, Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée ont fait assigner Me [A], Me [V], la société Fiducial Expertise et Mme [Y] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles afin d'obtenir l'autorisation d'interjeter un appel immédiat de cette ordonnance du juge de la mise en état. À l'audience du 22 juin 2023, Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée, développant les termes de leurs conclusions remises sur RPVA le 20 juin, sur lesquelles le greffe a apposé la date du 21 juin et auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de : débouter chacun des défendeurs de leurs demandes ; juger que Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée justifient d'un motif grave et légitime permettant le sursis à statuer (sic) ; autoriser Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 avril 2023 sous le n° RG 22/05164 ; fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour. Me [A], développant les termes de ses conclusions remises le 14 juin 2023, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de : juger que Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée ne justifient pas d'un motif grave et légitime conformément aux dispositions de l'article 380 du code de procédure civile ; en conséquence, déclarer Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée mal fondées en leurs demandes et les en débouter ; condamner in solidum Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée aux dépens ; rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Me [V], développant les termes de ses conclusions n° 2, remises le jour de l'audience, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui sont formulés, demande à la juridiction du premier président de : débouter la société [Z] [N] [X] Notaire Associée et Me [X] de leur demande tendant à être autorisées à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 avril 2023 ; les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; laisser les dépens à la charge de la société [Z] [N] [X] Notaire Associée et de Me [X] ; Mme [Y] et la société Fiducial Expertise, développant les termes de leurs conclusions n° 2 remises le jour de l'audience, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de : débouter Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée de leur demande visant à être autorisées à relever appel de l'ordonnance du 20 avril 2023 ; condamner Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée in solidum à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée in solidum aux dépens de l'instance. SUR CE, A titre préalable, il apparaît que la demande formée par Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée tendant à « juger [qu'elles] justifient d'un motif grave et légitime permettant le sursis à statuer » procède d'une erreur de leur part car l'ensemble de leurs conclusions visent au contraire à faire valoir qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le sursis à statuer. En application de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. L'assignation à cette fin doit délivrée dans le mois de la décision. En premier lieu, l'assignation a bien été délivrée dans le mois qui a suivi la décision, de sorte que la demande formée est régulière. Pour recevable qu'elle soit, cette demande est cependant mal fondée, Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée ne rapportant pas l'existence d'un motif grave et légitime pour être autorisées à interjeter un appel immédiat de cette ordonnance du juge de la mise en état. Au titre du motif grave et légitime, Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée soulèvent en premier lieu le fait que la décision statuant au disciplinaire ne serait pas un préalable nécessaire à la résolution du litige indemnitaire qu'elles ont elles-mêmes introduit. Elles développent à cet égard les raisons pour lesquelles, selon elles, chacune des procédures aurait sa finalité propre, avec des parties concernées différentes et une absence d'incidence de la procédure disciplinaire. Il convient titre préalable de relever que l'appréciation du motif grave et légitime relevant de la juridiction du premier président n'induit pas que celui-ci apprécie le bien-fondé du sursis à statuer. Quoi qu'il en soit, à titre surabondant, les motifs développés à ce titre par les demanderesses ne peuvent être retenus comme étant pertinents, celles-ci ayant elles-mêmes, dans leur exploit introductif de l'instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre, exposé les circonstances dont il résulte que la procédure disciplinaire est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur leur propre action indemnitaire. À titre d'exemple, et comme le soulignent Mme [Y] et la société Fiducial Expertise, la page 43 de cet exploit introductif d'instance mentionne ainsi que « si Madame [Z] [Y] avait correctement effectué le bilan comptable, Maître [Z] [N] [X] n'aurait certainement pas à se défendre face à une demande de destitution devant le tribunal judiciaire de Châteauroux ». Ainsi, cette phrase témoigne combien la procédure disciplinaire peut avoir une incidence sur l'action indemnitaire. De même, à la page suivante de ce même exploit introductif d'instance, Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée indiquent : « Ainsi les fautes de Madame [Y] ont causé un préjudice moral à Maître [N] [X] puisqu'elles sont directement la cause de l'assignation du parquet en destitution. » Là encore, il résulte de cette indication que Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée ont elles-mêmes lié étroitement les deux instances. Il peut encore être renvoyé à cet égard à la mention de l'exploit introductif d'instance faisant état de ce que Me [X] n'ayant pas eu accès à la gestion de son étude pendant plusieurs mois, les fautes de Me [A], Me [V], Mme [Y] et de la société Fiducial Expertise lui causeraient un préjudice dont il est demandé réparation. De même, en pages 34 et 35 de l'assignation, Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée indiquent que Me [A] aurait dévoyé, selon le verbe qu'elles emploient, ses pouvoirs afin d'organiser la cession de l'étude à Me [V], ce qui aurait été son seul objectif. Ainsi, il résulte des écritures mêmes des demanderesses à la présente instance une corrélation étroite entre l'instance disciplinaire dont Me [X] fait l'objet et l'action indemnitaire que celle-ci et sa société éponyme ont engagée. Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée indiquent encore que le résultat de l'instance disciplinaire « entraînera d'un côté ou de l'autre un appel puis un pourvoi en cassation » ce dont il résulte que le sursis à statuer imposerait, selon leur estimation, « cinq à huit années totalement injustifiées ». En premier lieu, il est pour le moins singulier que Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée sachent, avant même son prononcé, que la décision de première instance qui sera rendue au plan disciplinaire fera en tout état de cause l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation. Ni le sens de la décision à venir ni la motivation sur laquelle s'appuiera celle-ci ne sont encore connus, de sorte que Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée ne peuvent soutenir de manière crédible qu'elle sera de toute façon frappée d'appel et que l'arrêt d'appel lui-même sera frappé de pourvoi. Ce moyen, en ce qu'il est soulevé dans le cadre de la présente instance, est dépourvue de tout caractère sérieux. Le rejet de ce moyen inapproprié de Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée, faisant état de recours qui seraient inévitablement à venir avant même de connaître les décisions auxquels ils s'appliqueraient, doit les alerter sur le fait que le service et l'autorité publics de la justice est un bien commun, dont il ne faut user qu'à bon escient. Ainsi, Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée ne font aucunement état d'un motif grave et légitime justifiant qu'elles soient autorisées à interjeter un appel de cette ordonnance de sursis à statuer. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande formée par Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée ; Condamnons Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée aux dépens ; Condamnons in solidum, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Me [X] et la société [Z] [N] [X] Notaire Associée à verser à Me [A] la somme de 2.000 euros, à Me [V] la somme de 2.000 euros et à Mme [Y] et la société Fiducial Expertise la somme globale de 3.500 euros. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.             ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Martine MOUSSEAU Thomas VASSEUR LE GREFFIER                                                                    LE PRESIDENT

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