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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-14.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-14.224

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10022 F Pourvoi n° A 14-14.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [R], domicilié chez M. [T] [I], [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2013 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R], et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, à la demande de Mme [G], fixé à la somme de 50 000 € le montant de la récompense due à l'indivision (sic, il faut lire : à la communauté) au titre des travaux d'amélioration effectués dans l'immeuble situé [Adresse 1] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [R] fonde sa demande sur la différence de prix de l'immeuble sis [Adresse 1], évalué à 1220 € en 1974 et, revendu pour le prix de 176 840 € le 12 novembre 2002 ; qu'il soutient que l'immeuble extrêmement vétuste a été reconstruit par lui-même et par des financements de la communauté ; mais que la somme déclarée en 1974 lors de la donation du bien par la mère de Mme [G] à cette dernière ne correspondait certainement pas au prix du marché et ne peut pas servir de base à l'évaluation de l'immeuble ; qu'il incombe à M. [R] d'apporter la preuve des importants travaux qui auraient multiplié la valeur du bien ; que le Maire de [Localité 2] a attesté le 19 mai 2006 qu'aucune demande de permis de démolir ou, de construire n'avait été déposée, ce qui exclut toute reconstruction de l'immeuble ; que M. [R] produit une attestation du 29 mai 2006 non conforme aux prescriptions du code de procédure civile, de Monsieur [H] [U] selon laquelle M. [R] et sa famille avait réalisé d'importants travaux ; mais que l'industrie personnelle déployée par un époux au service d'un bien propre de son conjoint n'ouvre pas droit à récompense, et ceci d'autant plus en l'espèce que le bien constituait le domicile conjugal ; que Monsieur [R] produit une liste de tous les travaux réalisés par lui-même et sa famille ainsi que par des entreprises [5] de [Localité 1], [6] de [Localité 2], [1] de [Localité 2], [4] d'[Localité 3], [3] de [Localité 4] et déclare avoir payé de multiples factures ; mais qu'il ne produit pas la moindre de ces factures ce qui enlève toute valeur probante à ses allégations ; que le seul élément qui permette d'évaluer l'importance des travaux réalisés dans l'immeuble est constitué par une attestation du [2] du 7 juillet 2004 selon laquelle les époux avaient emprunté en trois fois une somme globale de 15 472 € pour financer des travaux pour l'Habitat entre 1974 et 1976 ; que ces prêts ont été remboursés à hauteur de 5039 € par la mère de Mme [G]; que toute expertise de l'immeuble est rendue impossible par l'opposition des nouveaux propriétaires de l'immeuble qui a été cédé deux fois depuis 2002 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la proposition de Mme [G] de fixer à 50 000 € la récompense qu'elle doit à la communauté, soit 5 fois la somme empruntée pour financer les travaux et 30 % du prix de vente de l'immeuble, doit être retenue ; qu'elle est ainsi redevable à M. [R] de la somme de 25 000 € ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, selon acte authentique reçu le 11 janvier 1974 en l'étude de Maître [D] [Z], alors notaire à [Localité 2], Mme [G] a reçu en donation de sa mère [N] [L] épouse [C] la nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 1] cadastré commune de [Localité 2], section [Cadastre 1], 3,51 ares de sol, maison et bâtiments accessoires, lequel a été vendu à un tiers le 12 novembre 2002 pour un prix de 176 840,86 € ; que les deux parties reconnaissent que leur communauté a financé un certain nombre de travaux dans cet immeuble pendant le temps du mariage mais s'opposent quant à l'évaluation de la récompense que Mme [G] doit à ladite communauté ; que cette récompense doit être calculée conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil (…) ; qu'il s'ensuit que le profit subsistant pour Mme [G] doit être évalué à la date du 12 novembre 2002 en tenant compte d'une valeur de l'immeuble de 176 840,86 € ; que lorsque le profit subsistant provient du financement de travaux au moyen d'emprunts remboursés par la communauté, la récompense doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de l'amélioration ; qu'en-dehors des actes de procédure, M. [R] ne verse au dossier que deux pièces : - une annexe n° 5 qui n'a aucune valeur probante s'agissant d'un document qu'il a lui-même établi et qui est censé retracer la chronologie des travaux de rénovation effectués dans la maison de son épouse, - une annexe n° 6 qui est une attestation rédigée par [H] [U] le 29 mai 2006 sans souci du respect des formes imposées par le code de procédure civile de laquelle il ressort simplement que des travaux, importants selon le témoin, ont été exécutés dans l'immeuble litigieux avec la participation active de [E] [R], de ses frères, beaux-frères et amis ; qu'or, l'industrie personnelle déployée par un époux au service d'un bien propre de son conjoint n'ouvre pas droit à récompense ; qu'eu égard à une telle carence dans l'administration de la preuve, le Tribunal ne peut dès lors que s'appuyer sur les pièces versées au dossier par la demanderesse et notamment sur une attestation délivrée le 7 juillet 2004 par le [2] de laquelle il ressort que la communauté [E] [R] - [M] [G] a emprunté au moyen de trois prêts pour l'Habitat une somme globale de 15 472€ entre 1974 et 1976, prêts qui sont à ce jour intégralement soldés ; mais qu'il n'est nullement démontré que cette somme empruntée est seule à l'origine de la plus-value apportée à l'immeuble entre 1974, date de sa donation pour une valeur indiquée de 1220 € (8 000 F) et 2002, date de sa vente au prix de 176 840,86 € dès lors qu'outre certains travaux réalisés par M. [R] lui-même, sa famille ou des amis qui n'ouvrent pas droit à récompense, Mme [G] justifie également que sa mère a viré sur le compte joint des époux le 29 mai 1986 une somme de 33 058,01 F (soit 5 039,66 €) permettant un remboursement anticipé des emprunts sus-évoqués de sorte que la communauté n'a supporté en définitive que la somme de 10 432,34 € ; que, dans ces condition, eu égard à la totale carence de M. [R] dans l'administration de la preuve empêchant le Tribunal de calculer précisément la proportion de la contribution de la communauté au profit subsistant pour Mme [G], la proposition formulée de longue date par celle-ci de voir la récompense qu'elle doit à la communauté de ce chef fixer à la somme de 50 000 €, soit à cinq fois la somme empruntée à la communauté et à près de 30 % du prix de vente, apparaît tout à fait pertinente et sera en conséquence retenue ; 1/ ALORS QUE les produits de l'industrie personnelle des époux tombent en communauté et que les travaux d'amélioration réalisés sur un bien propre d'un époux, fruit d'une industrie personnelle exceptionnelle de son conjoint, ouvrent droit à récompense au profit de la communauté ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1401, 1437 et 1469 du code civil ; 2/ ALORS QU' en ajoutant que le droit à récompense de la communauté à raison de l'industrie personnelle déployée par M. [R] au service du bien propre de son conjoint ouvrait d'autant moins droit à récompense que le bien en cause avait constitué le domicile conjugal, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement sur le caractère excédentaire ou non de la contribution aux charges du mariage de M. [R] à raison de l'industrie personnelle déployée au service du bien propre de Mme [G], la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'à tout le moins, en statuant de la sorte sans fixer de façon préciss ni le prix de l'industrie personnelle de M. [R], ni la part « normale » de sa contribution aux charges du mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base létale au regard de l'article 214 du code civil ; 4/ ALORS QUE la charge de la preuve du bien-fondé de ses prétentions incombe au demandeur ; qu'en l'espèce, Mme [G] étant demanderesse, c'était à celle-ci qu'il incombait d'établir que les dépenses engagées au moyen des emprunts contractés par la communauté suffisaient à justifier à elles seules l'augmentation de valeur de l'immeuble litigieux, passée de 5 792,56 € au jour de la donation à 176 840,86 € en 2002, date de sa vente par Mme [G], ainsi que le faisait valoir M. [R] dans ses conclusions d'appel (p.5, notamment antépénultième alinéa, p.6, dernier alinéa et p.8, alinéa 3); qu'en faisant au contraire peser sur M. [R], défendeur à l'instance, la charge de la preuve de la totalité des travaux d'amélioration, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

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