Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No1384
R. G : 11/ 06840
M. Laurent X...
C/
Mme Cécile Y... divorcée X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et et signé par M JANIN pour le président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur Laurent X...
né le 16 Septembre 1966 à TALENCE (33400)
...
44620 LA MONTAGNE
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
et pour avocat SCP BOOG, LE NEEL et CABIOCH
INTIMÉE :
Madame Cécile Y... divorcée X...
née le 16 Mars 1969 à MARSEILLE (13000)
...
44640 LE PELLERIN
ayant pour avocats postulants BOURGES
et pour avocat plaidant, Me Emmanuel GEFFROY,
FAITS ET PROCÉDURE :
Cécile Y... et Laurent X... se sont mariés sans contrat préalable le 5 septembre 1992. Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de NANTES le 15 décembre 2006. Cette décision a encore ordonné la liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux, ayant fixé la date de « jouissance divise » à celle de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 15 janvier 2006.
Le notaire désigné a dressé le 11 avril 2008 un procès-verbal de difficultés.
Le 17 mars 2011, le tribunal de grande instance de NANTES a :
*fixé à 200 000 € la valeur de l'immeuble commun sis rue... à LA MONTAGNE,
*dit que Laurent X... disposait d'une créance contre l'indivision post-communautaire de 3631, 95 € au titre des prêts qu'il a acquittés après que le jugement de divorce ait acquis l'autorité de chose jugée, soit le 7 février 2007,
*fixé à 700 € l'indemnité mensuelle d'occupation due par celui-ci à l'indivision à compter de la même date,
*dit qu'il disposait d'un droit à récompense contre la communauté pour les sommes de 12460 € et 9863, 31 € provenant de comptes épargne qu'il possédait antérieurement au mariage,
*débouté celui-ci d'une autre demande de récompense au titre des sommes de 11511, 08 €, 7240, 15 € et 3048, 98 €, provenant de donations provenant de sa grand-mère et déposées sur des comptes personnels, faute de démontrer qu'elles aient profité à la communauté ou été partagées entre les époux,
*débouté encore Laurent X... de la même demande relative au solde d'une donation de 3239, 54 €, pour la même raison,
*dit que chacune des parties devra justifier des sommes réglées pour la période post-communautaire au titre de l'immeuble commun,
*dit que Laurent X... est redevable des frais, impôts et charges de nature locatives à compter de l'ordonnance de non-conciliation,
*constaté l'accord des parties quant à l'attribution préférentielle à celui-ci de l'immeuble commun à l'époux à charge de payement d'une soulte.
Laurent X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2011.
Dans le dernier état de ses écritures du 27 avril 2012 il demande l'infirmation de ce jugement sur tous les points autres que l'octroi des récompenses retenues à son profit par le premier juge.
L'intimée a conclu le 28 février 2012 ; elle s'oppose à lui sur presque tous les mêmes points.
Il sera renvoyé pour le détail de leurs demandes à leurs écritures et à la motivation du jugement déféré, reprises à l'occasion de chacun des points demeurant contentieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la date des effets entre les époux du divorce quant à leurs biens,
Ceux-ci se sont accordés sur la date du 15 janvier 2006, soit celle de l'ordonnance de non-conciliation improprement qualifiée de date de « jouissance divise » par le premier juge, celle-ci devant être ultérieurement fixée par le notaire à la date la plus proche du partage effectif de l'indivision post-communautaire.
Sur la valeur de l'immeuble commun et son attribution,
L'intimée l'estime à 220 000 €, alors que l'appelant considère qu'il ne vaudrait que 152 460 € (somme à laquelle l'épouse avait acquiescé lors de la tentative de conciliation). Pour retenir la somme de 200 000 €, le premier juge se fondait sur le fait qu'un projet de cession de l'immeuble en 2006 pour la somme retenue par Cécile Y... n'avait pas abouti ; que parmi les transactions effectives intervenues à la même époque dans le même quartier, la plus proche de la propriété en cause s'est faite au prix de 207 000 €. Cette somme était pondérée par le tribunal de la stagnation du marché de l'immobilier dans la périphérie de NANTES.
L'appelant retient aujourd'hui une somme de 160 000 €, qu'il fonde sur des attestations, sur sa propre appréciation et sur l'accord initial des parties.
L'intimée oppose que cet accord aurait été obtenu dans un contexte de menaces verbales et de pressions de son époux, qu'il ne peut donc être considéré comme acquis. En définitive, après un rappel du compromis initial, elle adhère à l'évaluation du premier juge. La Cour retiendra le caractère objectif de celle-ci et le fait que dans une logique d'attribution préférentielle l'appelant ne peut que sous-évaluer le bien en cause. La décision du premier juge sera sur ce point confirmée.
L'accord des époux quant à l'attribution préférentielle de l'immeuble commun ne pourra qu'être confirmé.
Sur les prêts relatifs à l'acquisition de l'immeuble commun,
Il n'est pas contesté par les parties qu'au titre des mesures provisoires l'appelant se soit vu accordée la jouissance gratuite du domicile conjugal à charge d'assumer seul la charge du remboursement des échéances de l'emprunt grevant ce bien sans droit à récompense. Il n'est pas davantage contesté que le divorce a acquis force de chose jugée à la date du 7 février 2007. Aussi, l'appelant revendique-t-il contre la communauté une somme de 3761, 54 €, correspondant aux sommes qu'il a acquittées au titre de ce prêt entre cette date et celle de juin 2009, terme dudit prêt.
Le premier juge a retenu à ce titre une somme de 3631, 95 €, la nuance de 130 € tenant aux échéances précises tant de jouissance du bien que du prêt, qui effectivement correspondent à 28 et non 29 mensualités. La décision déférée sera donc de ce chef confirmée.
Sur l'indemnité d'occupation du même bien,
Le premier juge a fixé celle-ci à la somme mensuelle de 700 €, à la charge de l'appelant depuis le 7 février 2007. La Cour rappellera que cette indemnité sera due jusqu'à la date de jouissance divise telle que précédemment définie.
Sur son quantum, le tribunal s'est fondé sur une décote de 20 %, de la valeur locative de l'immeuble, lorsqu'il est occupé par son propriétaire. Cependant le montant de la valeur de retenue n'est pas explicité.
L'appelant estime, d'après deux avis d'agences immobilières, que cette valeur locative ne serait que de 700 €, somme à laquelle il applique la décote « jurisprudentielle » admise par le premier juge, parvenant ainsi à une indemnité mensuelle de 560 €.
Cécile Y... a conclu à la confirmation du jugement dans la mesure où la valeur locative retenue par le tribunal, avant une décote qu'elle ne conteste pas, est de 840 €, alors qu'elle-même avait proposé 850 €.
La Cour relèvera que l'appelant ne retient que la référence la plus basse de celles qu'il propose. Par ailleurs, il apparaît que le tribunal a retenu une valeur de base annuelle correspondant, comme il est d'usage à défaut d'éléments exceptionnels, à 5 % de la valeur vénale de l'immeuble. L'appelant ne saurait retenir les usages (telle la décote appliquée) que lorsqu'ils sont favorables à sa thèse. En conséquence, le jugement sera encore sur ce point confirmé.
Sur les récompenses dues par la communauté à Laurent X...,
Le tribunal lui a alloué une somme de 12460 €, au titre de l'apport initial des époux lors de l'acquisition de l'immeuble commun, soit une somme de 8994, 49 € provenant de fonds propres de l'époux à laquelle a été appliquée la règle du profit subsistant dont dispose l'article 1469 du code civil ; ainsi que celle de 9863, 31 €, représentant le solde des économies qu'il justifie avoir réunies avant le mariage et qui a profité à la communauté sans affectation spécifique.
Laurent X... demandait confirmation de la décision à ce titre.
L'intimée ne s'accordait qu'avec la seconde des sommes en cause, considérant que l'apport initial relatif à l'acquisition du bien commun avait été supporté par moitié par chacune des parties, qu'il n'y avait donc pas lieu à ce titre à récompense au profit de l'une ou l'autre.
Elle rappelle que l'acte notarié ne précise pas l'origine des fonds apportés par les époux. Au demeurant il apparaît que la moitié de cet apport additionnée au solde non contesté visé ci-avant représente la totalité de l'épargne personnelle dont l'appelant justifie l'origine. La Cour constatera encore qu'au titre d'une autre demande de récompense, l'appelant en vient à dire que ce ne serait plus lui mais ses parents qui auraient fait l'avance de l'apport personnel. Le jugement sera donc en ce sens infirmé et la récompense due à l'époux sera limitée à la somme de 9863, 31 €.
Le tribunal déboutait l'appelant d'une autre demande de récompense au titre d'une donation de 24582, 40 € qu'il recevait de sa grand-mère en janvier 1995 et qui aurait été selon lui, pour l'essentiel consommée par la communauté. Le premier juge, ainsi que le faisait valoir l'intimée, retenait des pièces produites par Laurent X... lui-même que cette somme était placée sur des comptes d'épargne qui lui étaient personnels à hauteur de 21 342, 86 € ; qu'au cours des années suivantes il investissait régulièrement dans des engins motorisés pour lesquels il se passionnait au-delà des ressources tirées de son travail, qu'il était ainsi vraisemblable que le solde de 3239, 54 € ait été absorbé par cette passion.
L'appelant ne conteste pas les placements effectués mais indique que l'un d'entre eux aurait profité à l'épouse quant à ses revenus. Il sera observé que le fait que la communauté ait éventuellement profité des fruits du propre de l'époux n'établit pas que le capital ait été à la disposition de celle-ci ; étant encore rappelé que les fruits des biens propres sont communs par nature.
Il allègue encore qu'une somme sensiblement équivalente au solde de cette donation ait été utilisée pour rembourser ses parents de l'avance consentie pour l'acquisition du bien commun. S'agissant d'une somme relativement modeste, il n'est pas possible de déterminer son origine avec certitude.
Le débat opposant les parties sur les dépenses faites par l'appelant quant à l'achat de véhicules de collection ne saurait être tranché au vu des pièces produites et porte encore sur des sommes modestes en regard de l'ensemble des biens objets du litige. En conséquence ce point de la décision déférée sera également confirmé.
Sur les comptes d'indivision,
Curieusement, aucune des parties ne produit de justificatifs de paiement de tout ou partie des taxes foncières relatives à l'immeuble commun. Ne pourra donc qu'être confirmée la décision du premier juge, qui confie au notaire la charge d'établir ces comptes sur justifications des parties, étant rappelé que les charges relatives à la conservation de l'immeuble devront être partagées, tandis que celles de nature locative seront à la seule charge de l'occupant effectif des lieux.
Contrairement à la demande de l'appelant, il n'y a pas lieu de constater que les dettes de l'intimée à ce titre devront être appréciées par compensation de la soulte qui lui est due, le partage ne s'entendant que comme un arrêté de compte global, incluant l'ensemble des récompenses, créances, soultes ou comptes d'indivision intéressant les parties.
La nature de la présente décision ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant succombant en l'ensemble de ses demandes sera condamné aux entiers dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Infirmant partiellement le jugement du 17 mars 2011,
Dit que les récompenses dues par l'indivision à Laurent X... seront limitées à la somme de 9863, 31 €,
Confirme pour le surplus la même décision,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Les renvoie devant Me Z..., Notaire à COUERON, pour établir un état liquidatif définitif conforme tant aux décisions arrêtées par le jugement déféré que par le présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Laurent X... aux entiers dépens.
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