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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00344

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00344

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 04 mars 2026 DB/CH --------------------- N° RG 25/00344 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DKZ3 --------------------- S.A.S. [I] [T] C/ S.A. MAAF ASSURANCES ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 81-2026 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.S. [I] [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, RCS DE [Localité 1] 808 857 841 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocat au barreau du GERS APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 05 mars 2025, RG 23/00616 D'une part, ET : S.A. MAAF ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, RCS DE [Localité 3] 542 073 580 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 janvier 2026 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Anne Laure RIGAULT, Conseiller Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Selon devis accepté du 27 janvier 2016, les époux [N] ont passé commande à la SAS [I] [T], de la réalisation, dans leur maison de [Localité 5] (47), sur la terrasse, une allée, le tour de piscine et du parking, de la prestation suivante : 'Forfait pour la réalisation d'un revêtement Stonesol sur une surface de 207 m² comprenant : ponçage du support sur 207 m², fourniture et pose de profilés Alu longueur 150 ml, fourniture et pose d'un revêtement Stonesol en granulométrie 2/4 ou 4/8 coloris à définir' pour un prix de 19 354,50 Euros TTC. Le Stonesol est un revêtement de sol composé d'un mélange de granulats de marbre et d'une résine. Les travaux ont été effectués en juillet 2016 et les époux [N] ont payé le prix de la prestation, porté à 27 021,50 Euros TTC après prestations complémentaires. Ils ont été réalisés en partie sur un ancien carrelage, traité par la SAS [I] [T], et en partie sur une dalle en béton réalisée par un maçon, [W] [M]. Le 26 septembre 2017, les époux [N] ont signalé la survenue de désordres d'instabilité sur le revêtement. Le 2 octobre 2017, la SAS [I] [T] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA Maaf Assurances. Une expertise amiable a été effectuée par le cabinet Equad, mandaté par l'assureur des époux [N], notant l'existence d'une fuite de canalisations sous dallage des terrassements de la piscine et des mouvements incontrôlés du support, la réfection étant chiffrée à 3 122 Euros. Par acte du 28 janvier 2021, les époux [N] ont fait assigner la SAS [I] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen afin de voir organiser une expertise judiciaire. Cette société a appelé en cause la SA Maaf Assurances. Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise des désordres confiée à [B] [L]. M. [L] a établi son rapport le 2 novembre 2021. Ses conclusions sont les suivantes : - Les désordres dénoncés sont avérés. - Ils affectent le revêtement réalisé par la SAS [I] [T] sur le carrelage existant qui n'était pas apte à recevoir le Stonesol sans préparation. - La SAS [I] [T] a admis la nécessité de reprendre les travaux, prévus en mai 2022 pour une durée d'un mois. Par acte délivré le 5 mai 2023, la SAS [I] [T] a fait assigner la SA Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire d'Auch afin d'être garantie du sinistre au titre de l'assurance de responsabilité décennale des constructeurs. La SA Maaf Assurances a dénié sa garantie au double motif, d'une part, qu'elle ne pouvait être mobilisée pour des travaux de réfection non réalisés et, d'autre part, que l'activité déclarée par l'assurée excluait de la garantie la réalisation d'enduits de sol à base de résine. Par jugement rendu le 5 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Auch a : - débouté la SAS [I] [T] de ses demandes, - condamné la SAS [I] [T] à verser à la SA Maaf Assurances la somme de 1 200 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [I] [T] au paiement des entiers dépens, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le tribunal a estimé que l'activité déclarée lors de la souscription du contrat ne concernait que les enduits de sol de dressage autres que les sols coulés à base de résine d'une épaisseur n'excédant pas 30 mm. Par acte du 25 avril 2025, la SAS [I] [T] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité de son dispositif, qu'elle cite dans son acte d'appel. La SAS [I] [T] a procédé à la réfection des désordres chez les époux [N]. Une réception sans réserve de la réfection a été prononcée le 17 mai 2025. La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 5 janvier 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS [I] [T] présente l'argumentation suivante : - Le contrat d'assurance doit s'appliquer : * au jour des travaux, elle était assurée en responsabilité décennale auprès de la SA Maaf Assurances. * L'expert judiciaire a relevé le caractère décennal des désordres qui affectent l'ouvrage réalisé, atteint dans sa solidité. - Elle a correctement déclaré ses activités : * lors de la souscription du contrat, elle a déclaré exercer les activités suivantes : métier du revêtement de surface en matériaux durs, marbrier du bâtiment ; métier de la maçonnerie et du béton armé (sauf précontraint in situ). * la première activité concerne les surfaces en matériaux durs, et son activité principale est la réalisation de revêtement de sol par le Stonesol, qui est un revêtement en marbre dur, à la différence de matériaux élastiques. * il y a donc bien eu réalisation de travaux comme déclarés, et l'assureur connaissait le procédé Stonesol, du fait qu'un extrait K-bis lui a été communiqué, mentionnant ce procédé. * l'annexe du contrat d'assurance ne fait pas référence aux sols non composés de résine, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et étend au contraire la garantie à la 'préparation des supports par application d'enduits de lissage ou de ragréage d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm, réalisation d'enduit de sol de dressage autre que sol coulé à base de résine d'une épaisseur n'excédant pas 30 mm. * les clauses types des contrats de garantie décennale excluent d'amoindrir les garanties légales. - Elle n'a pas eu recours à une technique non courante ne répondant à aucun DTU : * le contrat n'exclut pas les techniques de construction ne faisant pas référence à un DTU. * l'assureur ne peut subordonner sa garantie à la réalisation de travaux de technique courante et toute clause contraire est réputée non écrite. - Les travaux de réfection ont été réalisés et réceptionnés en mai 2025 : * ils correspondent à des travaux de maçonnerie : 6 298,25 Euros. * elle s'est également acquittée des dépens du référé pour 3 702 Euros. * elle doit être garantie pour 19 354,50 Euros représentant également la reprise du revêtement. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement, - condamner la SA Maaf Assurances à la relever et garantir de tous les frais exposés par elle au titre de la reprise des travaux affectés de désordres de nature décennale et l'indemnisation des éventuels préjudices annexes des époux [N], - en conséquence, la condamner à lui payer : * 19 354,50 Euros au titre de la reprise du revêtement, * 6 298,25 Euros au titre des travaux de maçonnerie préalables à la reprise du revêtement, * 3 702 Euros au titre des dépens relatifs à la procédure de référé expertise initiée par les époux [N], - la condamner à lui payer 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. * * * Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Maaf Assurances présente l'argumentation suivante : - L'activité déclarée : * le contrat d'assurance a été souscrit pour la période du 24 décembre 2014 au 31 décembre 2018. * la SAS [I] [T] a déclaré exercer les 'métiers de la maçonnerie et du béton armé (sauf précontraint in situ) ; métier de revêtement de surface en matériaux durs', ce qui exclut les matériaux de sol à base de résine correspondant au matériau Stonesol. * l'annexe du contrat indique qu'il couvre les sols de dressage autres que les sols coulés à base de résine d'une épaisseur n'excédant pas 30 mm. * selon sa fiche technique, le Stonesol est composé d'une résine polyuréthane translucide pour revêtements de sols décoratifs draînants et anti-dérapants. - Il s'agit d'une technique non courante : * selon l'expert, la pose du Stonesol ne fait pas l'objet d'un DTU. * les conditions générales du contrat excluent 'les ouvrages ne relevant pas des techniques courantes de construction'. - Les modalités de réalisation des travaux lui sont inopposables : * la facture de maçonnerie communiquée n'indique pas quel chantier elle concerne. * le contrat n'est plus en cours. * elle n'a pas participé à l'accord de réalisation des travaux. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - débouter la SAS [I] [T] de son appel et de ses demandes, - confirmer le jugement, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. ------------------- MOTIFS : 1) Sur l'exclusion du matériau Stonesol de la garantie compte tenu de sa composition : Vu l'article 1103 du code civil, Pour l'année 2016, la SAS [I] [T] était titulaire auprès de la SA Maaf Assurances d'un contrat d'assurance de responsabilité décennale sous le n° 132042458 A 001. Lors de la souscription de ce contrat, cette société a déclaré exercer l'activité suivante : '- Métier de revêtement de surfaces en matériaux durs - marbrier du bâtiment, - Métier de la maçonnerie et du béton armé (sauf précontraint in situ), - maçonnerie et béton armé.' Elle était ainsi, par principe, couverte en garantie décennale pour les travaux de revêtements de surface en matériaux durs, c'est à dire pour la pose de revêtement Stonesol dont il est constant qu'il constitue un matériau dur, et non un matériau souple incluant du caoutchouc comme ceux qui recouvrent, par exemple, les aires de jeu pour enfants. L'assureur oppose l'annexe du contrat qui stipule : 'COMPLEMENT SUR VOS ACTIVITES PROFESSIONNELLES - METIER DE REVETEMENT DE SURFACES EN MATERIAUX DURS Réalisation intérieure ou extérieure de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches), chapes, à l'exclusion des chapes fluides et sols coulés. Cette activité comprend les travaux de : (...) Préparation des supports par application d'enduits de lissage ou de ragréage d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm, réalisation d'enduits de sol de dressage autres que sols coulés à base de résine, d'une épaisseur n'excédant pas 30 mm.' L'assureur ne prétend pas que le matériau Stonesol serait mis en oeuvre selon la technique des chapes fluides et sols coulés. Ensuite, l'exclusion des sols 'à base de résine' vise les matériaux dont le principal ingrédient est la résine. Or, selon la fiche de composition du Stonesol produite aux débats, la résine composant le produit s'ajoute à la matière 'granulat de marbre séché exempt de poussière' dans le dosage suivant : '1 kit de résine Stonesol de 2,5 kg pour 2 sacs de 25 kg. 1 kit de résine Stonesol de 5,0 kg pour 4 sacs de 25 kg'. Ainsi, le revêtement en Stonesol posé par la SAS [I] [T] est à base de marbre, et non de résine, laquelle sert seulement de liant aux granulats. Par conséquent, par combinaison d'une garantie de principe de l'assureur pour la construction de sols en matériaux durs et du fait, d'une part, que c'est un sol dur qui a été mis en oeuvre chez les époux [N] et, d'autre part, que le Stonesol n'est pas à base de résine mais à base de marbre, la SA Maaf Assurances doit sa garantie décennale pour le sinistre en litige. Le jugement doit être infirmé. 2) Sur l'exclusion des travaux ne relevant pas de techniques courantes : La SA Maaf Assurance oppose également la clause du contrat d'assurance selon laquelle sont exclus de la garantie 'les ouvrages ne relevant pas des techniques courantes', comme le Stonesol dont l'expert a indiqué qu'il ne fait l'objet d'aucun DTU. Cette clause d'exclusion renvoie au lexique situé en fin de contrat qui définit les travaux de techniques courantes garantis comme ceux : - répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la Commission Prévention Produits mis en oeuvre par l'Agence Qualité Construction, ou à des recommandations professionnelles du programme Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 non mises en observation par la Commission, - faisant l'objet au jour de la passation du marché d'un Agrément Technique Européen en cours de validité ou d'une Evaluation Technique Européenne bénéficiant d'un Document Technique d'Application, ou d'un Avis Technique, valides et non mis en observation par la Commission sus-dite, d'une Appréciation Technique d'Expérimentation avec avis favorable, d'un Pass'innovation en cours de validité. Toutefois, le contrat de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusions autres que celles prévues par l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances (Civ1, 29 avril 1997 n° 95-10187). La clause de déchéance, et non d'exclusion, instituée aux clauses types de ce dernier texte est la suivante : 'L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises. Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.' Ainsi, la clause d'exclusion invoquée par la SA Maaf Assurances n'est pas conforme aux clauses types et a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l'assuré dans l'exercice de son activité d'entrepreneur. Elle fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite (Civ3, 19 juin 2007 n° 06-14980). La SA Maaf Assurances ne peut s'en prévaloir. 3) Sur les travaux de réfection : Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance de responsabilité décennale obligatoire couvre le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs. En l'espèce, l'expertise judiciaire a été réalisée en présence, notamment, de la SA Maaf Assurances. L'expert a identifié les désordres et leur mode réparatoire : reprise de la préparation du support en carrelage et pose d'un nouveau revêtement. Il a été prévu qu'une plus-value (pose d'un revêtement anti-dérapant sur la partie avant et fourniture et pose de margelles autour de la piscine) serait laissée à la charge des époux [N]. La SA Maaf Assurances n'a présenté aucune observation, que ce soit sur les désordres, leurs causes, ou le mode réparatoire. Les travaux réparatoires ont effectivement eu lieu et ont été réceptionnés sans réserve : - reprise du support par l'entreprise de maçonnerie Amoros qui les a facturés à hauteur de 8 997,50 Euros HT à la SAS [I] [Z] Sol. Contrairement à ce que plaide l'assureur, la facture mentionne à la rubrique 'adresse du chantier' celle des époux [N] à [Localité 5]. La somme réclamée par la SAS [I] [T], limitée à 6 298,25 Euros, sera admise. - réalisation d'un nouveau revêtement Stonesol par la SAS [I] [T] : cette prestation a été réalisée selon facture du 12 mai 2025 établie par cette société à l'ordre des époux [N], mais qui ne mentionne aucun prix compte tenu de sa prise en charge intégrale au titre de la garantie décennale due par l'entreprise. Il existe ainsi une difficulté sur le coût de réfection du Stonesol que l'expert judiciaire s'est abstenu de chiffrer. Sur la base du coût initial des travaux facturés le 7 juillet 2016, ramené à une surface de 52 m² correspondant à celle devant être refaite, l'indemnité due par l'assureur à son assurée sera fixée à 289 Euros x 52 m² = 15 028 Euros, soit une indemnité totale de 21 326,25 Euros incluant la réfection du support. Par contre, l'assurance de garantie décennale dont était titulaire, pour les travaux en question, la SAS [I] [T] ne couvrant que les travaux réparatoires, elle ne peut prendre en charge le remboursement de dépens mis à la charge de cette dernière. Enfin, l'équité permet de condamner la SA Maaf Assurances à payer à la SAS [I] [T] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - STATUANT A NOUVEAU, - CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer à la SAS [I] [T] la somme de 21 326,25 Euros en exécution du contrat de responsabilité décennale, en réparation des désordres ayant affecté les travaux réalisés chez les époux [N] ; - REJETTE la demande portant sur les dépens de la procédure de référé ; - CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer à la SAS [I] [T] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SA Maaf Assurances aux dépens de 1ère instance et d'appel. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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