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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-41.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.701

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n Y/93-41.701, n Z/93-41.702 et n A/93-41.703 formés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège social est 18, ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président et directeurs de son conseil d'administration, domiciliés audit siège, en cassation de trois jugements rendus le 17 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (activités diverses), au profit : 1 / de M. François Y..., demeurant ... à Novéant-sur-Moselle (Moselle), 2 / de M. Laurent X..., demeurant ... sous la Fontaine à Montigny-les-Metz (Moselle), 3 / de M. Robert Z..., demeurant 8, Point du Jour à Saint-Avold (Moselle), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. le préfet de la région lorraine, domicilié ..., représenté par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales "DRASS", domicilié en ses bureaux à Strasbourg (Bas-Rhin), cité administrative, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n 93-41.701, au n 93-41.703 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué aux profit des mères de famille, un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ; que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990, a étendu, à tous les agents des organismes de sécurité sociale, le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités compensatrices de ce congé supplémentaire non pris ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période de 1987 à 1990, le conseil de prud'hommes a retenu que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un des travailleurs des deux sexes, une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe pour un travail de valeur égale, est nulle de plein droit, la rémunération plus élevée devant être substituée à celle prévue par la disposition entâchée de nullité ; que le décompte de la somme réclamée n'est pas contesté ; Attendu cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans constater que les salariés avaient, au cours des périodes litigieuses, demandé à bénéficier du congé supplémentaire et que l'employeur s'y était opposé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 17 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ; Condamne les défendeurs, envers la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-11 | Jurisprudence Berlioz