Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1985 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société DELAROCHE, groupe PROGRES, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Delaroche, groupe Progrès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
§2x
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après qu'un arrêt du 13 décembre 1983 eût dit que les journalistes au nombre desquels était M. André X... étaient bien fondés à invoquer la clause de conscience à l'encontre de la société Delaroche groupe Le Progrès, en conséquence condamné celle-ci à payer à ceux desdits journalistes ayant une ancienneté inférieure ou égale à 15 ans l'indemnité prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail, ordonné une expertise aux fins de calcul de l'assiette de cette indemnité, enfin renvoyé les autres journalites devant la commission arbitrale instituée par ce même article, l'arrêt présentement attaqué, homologuant le rapport d'expertise, a condamné la société Delaroche groupe Le Progrès à payer à M. X... une indemnité correspondant à 13 années d'ancienneté ;
Attendu cependant que par arrêt du 6 novembre 1985, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 13 décembre 1983 ; que cette cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt présentement attaqué qui est la suite de l'arrêt cassé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir à statuer ;
Condamne M. X..., envers la société Delaroche, groupe Progrès, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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