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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-18.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.297

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Pau, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée Résidences Beguerre, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 ) de M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 3 ) de M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Résidences Beguerre et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office : Vu les articles 158 et 162 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'en matière de redressement ou de liquidation judiciaires le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration remise ou adressée au greffe de la Cour de Cassation et non pas suivant les règles de la procédure sans représentation obligatoire ; Attendu que, par lettre remise au greffe de la cour d'appel de Pau, le procureur général près ladite cour d'appel a déclaré se pourvoir en cassation, suivant les formes prévues aux articles 983 à 995 du nouveau Code de procédure civile, contre l'arrêt attaqué (Pau, 23 juin 1993) qui a confirmé le jugement par lequel le tribunal de commerce de Pau avait retenu sa compétence pour ouvrir le redressement judiciaire de la société Résidences Beguerre ; Attendu que, s'agissant d'une affaire de redressement ou de liquidation judiciaires, le recours en cassation du ministère public, qui n'a pas été fait par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation, n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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