Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1071 F-D
Pourvoi n° F 15-18.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant la direction départementale des finances publiques du Var, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu que, statuant dans le litige opposant M. [N] à la direction départementale des finances publiques du Var, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de « dernières », déposées le 19 janvier 2015, en exposant succinctement les prétentions et moyens émis par M. [N] dans ses conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. [N] avait déposé, le 29 janvier 2015, avant la clôture de l'instruction prononcée à l'audience du 5 février 2015, des conclusions dans lesquelles il répondait aux arguments de l'administration fiscale et invoquait un moyen de droit nouveau par rapport à ses premières conclusions, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs desquels il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [N] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement frappé d'appel qui avait débouté M. [N] de sa demande en restitution partielle des droits d'enregistrement mis à sa charge au visa des conclusions de M. [N], déposées et notifiées le 19 janvier 2015, et de celles de l'Administration, déposées et notifiés le 27 janvier 2015 ;
ALORS QUE M. [N] avait fondé ses demandes sur de nouvelles conclusions d'appel n° 2 déposées et notifiées par RPVA le 29 janvier 2015, soit avant le prononcé de l'ordonnance de clôture de l'instruction qui est intervenue le jour de l'audience, à savoir le 5 février 2015 ; qu'en s'abstenant de viser les dernières conclusions et d'exposer les moyens qui y étaient présentés, la cour a entaché son arrêt d'une violation des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement frappé d'appel qui avait débouté M. [N] de sa demande en restitution partielle des droits d'enregistrement mis à sa charge ;
AU MOTIF, adopté du jugement du tribunal de grande instance, que la réclamation contentieuse de M. [N] était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-1-c du LPF ;
ALORS QUE, dans ses dernières écritures devant la cour d'appel (conclusions récapitulatives du 29 janvier 2015), M. [N] avait soulevé un moyen nouveau, au demeurant en réplique à l'argumentation de l'Administration, et tiré de ce que, du fait de la violation par le vérificateur du principe du contradictoire et de loyauté, dont le respect s'impose pendant la procédure de redressement, par application de l'article L. 57 du LPF, il n'avait jamais eu connaissance certaine du paiement indu des droits d'enregistrement qu'il avait versés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement frappé d'appel qui avait débouté M. [N] de sa demande en restitution partielle des droits d'enregistrement mis à sa charge ;
AU MOTIF QUE M. [N] s'était borné à reprendre ses prétentions et moyens de première instance et qu'ainsi la décision des premiers juges pouvait être confirmée par simple adoption de ses motifs tirés de ce que l'acte rectificatif du 28 décembre 2009, publié le 14 janvier 2010, ne pouvait constituer, pour lui, un événement nouveau rouvrant le délai de réclamation de l'article R. 196-1-c du LPF dès lors que cet acte résultait d'une procédure de rectification qui n'était pas diligentée contre lui ;
1° ALORS QUE le tribunal reconnaissait immédiatement après que cet acte rectificatif avait été « passé à la seule initiative des vendeur et acquéreur », ce qui entache sa décision d'une contradiction dans ses motifs de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué par application de l'article 455 du code de procédure civile
2° ALORS QUE, du fait du lien étroit de réciprocité existant, en l'espèce, entre l'assiette de la TVA immobilière et celle des droits d'enregistrement, cet acte rectificatif constituait un événement pouvant motiver une réclamation au sens du c de l'article R.196-1, de telle sorte qu'en adoptant les motifs du jugement de première instance, la cour a commis une erreur de droit par violation des dispositions de cet article R. 196-1-c du LPF.
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