Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/04025
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04025
Date de décision :
26 décembre 2024
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/04025 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z44X
N° Minute : 24/02410
ORDONNANCE DU 26 Décembre 2024
A l’audience publique du 26 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [C] [X] [E]
né le 08 Juillet 1996
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [M] [H] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
25Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [S] [C] [X] [E] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] prononcée le 14 mai 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 11 octobre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 18 octobre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète
Vu la dernière décision judiciaire du 28 octobre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 04 novembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 16 décembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] reçue au greffe le 17 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 24 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il ne remet pas en question sa réintégration, sollicitant seulement de pouvoir avoir accès au secteur ouvert,
Vu les observations de son avocate qui s'en remet au regard lucide de son client sur sa problématique, nonobstant sa frustration relative aux modalités – à ce jour strictes – de sa prise en charge,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Aussi, selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé avait initialement été admis au centre hospitalier spécialisé [2] le 14 mai 2024 en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique se manifestant par une agitation psychique, un discours désorganisé, une instabilité psychomotrice et des idées délirantes de persécution et mégalomaniaque ainsi qu’un état d’exaltation. Bénéficiant d'un premier programme de soins autre que l'hospitalisation complète le 11 octobre 2024, sa réintégration était en tout état de cause programmée au 19 octobre suivant dans la mesure où ce programme de soins avait été fixé de date à date à titre de période d'essai au sein du foyer de réadaptation de l'association «RENOVATION». Sur ce, cette période d'essai s'étant bien déroulée, et en considération de l'évolution favorable du patient, il lui avait été accordé un nouveau programme de soins le 04 novembre 2024 afin qu'il retourne à domicile et soit entouré de ses proches dans l'attente de son admission définitive au sein du foyer précité prévue au mois de janvier 2025. Toutefois, dans la mesure où il était constaté une dégradation progressive de son état (en lien avec une suspicion de consommations de toxiques), la question d'une hospitalisation pour sevrage s'était posée lors de son dernier entretien au CMP [Localité 1]-Nord du 13 décembre 2024. Ceci étant, le 16 décembre suivant, il était finalement réintégré en raison d’une nouvelle décompensation se manifestant par un contact familier, une tachypsychie, une tachyphémie et une rationalisation morbide, étant précisé que l'intéressé sortait alors d'une hospitalisation en réanimation à la suite d'un geste suicidaire.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 24 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car si le patient est de nouveau calme et de bon contact au moyen d'un discours cohérent et organisé au gré d'une thymie neutre sans idée suicidaire active, la critique de son geste auto-mortifère demeure partielle car empreinte de rationalisation/minimisation, l'adhésion aux soins fragile et la conscience de ses troubles et de l'impact de ses consommations de cannabis limitée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [X] [E] est par conséquent encore nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [C] [X] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [C] [X] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [C] [X] [E],
Me Sabrina BEUVAIN,
Mme [M] [H] - Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/04025 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z44X
Ordonnance en date du 26 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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