Texte intégral
N° RG 22/02165 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDVJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/03711
Jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (Philippine)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS d'AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Amélie de COLNET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 mai 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame BACHELET, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 04 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 31 août 2011, M. [E] [T] a reconnu devoir à M. [H] [K] [S] la somme de 30 000 euros qu'il s'est engagé à rembourser en cinq échéances annuelles à compter du 31 juillet 2012 avec des intérêts au taux de 3%.
Par lettre recommandée distribuée le 13 septembre 2017, M. [K] [S] a mis en demeure M. [T] de lui rembourser la somme prêtée.
Par acte d'huissier du 11 décembre 2018, M. [K] [S] a fait assigner M. [T] en paiement.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré M. [K] [S] irrecevable en sa demande en paiement des échéances échues les 31 juillet 2012 et 31 juillet 2013 ;
- déclaré M. [K] [S] recevable en ses autres demandes ;
- débouté M. [K] [S] de ses demandes ;
- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [K] [S] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2022, M. [K] [S] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 5 décembre 2022, M. [K] [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 32 700 euros arrêtée au 5 septembre 2017, outre intérêts postérieurs au taux de 3% l'an avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait que les échéances des 31 juillet 2012 et 31 juillet 2013 sont prescrites,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 19 080 euros outre les intérêts au taux de 3% avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 7 décembre 2022, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances du 31 juillet 2012 et du 31 juillet 2013, débouté M. [K] [S] de ses demandes et condamné M. [K] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire et juger nulle la reconnaissance de dette pour défaut de cause ;
A titre subsidiaire,
- constater que la demande est prescrite ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [K] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [K] [S] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant verse aux débats l'original du document intitulé 'reconnaissance de dette' signé le 31 août 2011 et ainsi libellé :
'Je soussigné Monsieur [E] [T], [Adresse 2] certifie avoir emprunté à Monsieur [H] [K] [S], [Adresse 5] la somme de 30 000 euros.
Cette somme sera remboursée avec des intérêts au taux de 3% l'an, les échéances annuelles seront les suivantes :
- première annuité versée le 31 juillet 2012 pour 6 900 euros
- deuxième annuité versée le 31 juillet 2013 pour 6 720 euros
- troisième annuité versée le 31 juillet 2014 pour 6 540 euros
- quatrième annuité versée le 31 juillet 2015 pour 6 360 euros
- cinquième et dernière annuité versée le 31 juillet 2016 pour 6 180 euros.'
Il est acquis aux débats que M. [T] a signé cette reconnaissance de dette.
S'il soutient qu'il a signé le document litigieux sans en comprendre le sens, non seulement M. [T], qui précise qu'il exerçait à cette date le métier de technico-commercial, ne produit aucune pièce de nature à établir que sa maîtrise de la langue française était insuffisante pour appréhender le sens et la portée de l'engagement pris mais surtout il n'en tire aucune conséquence juridique puisqu'il ne sollicite pas l'annulation du contrat sur le fondement des vices du consentement, de sorte que le moyen est inopérant.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir estimé que la prescription se divisait comme la dette et que l'action en paiement des échéances échues les 31 juillet 2012 et 31 juillet 2013 était en conséquence prescrite alors qu'en application des dispositions de l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que ce terme soit arrivé, que la prescription ne court pas lorsque le créancier peut raisonnablement ignorer l'existence du fait qui donne naissance à son droit et ouvre son action et qu'il a pu légitimement penser qu'il ne pouvait agir avant la date d'échéance de la dernière mensualité.
En réplique, l'intimé soutient qu'en l'absence de règlement des échéances prévues, la déchéance du terme est intervenue dès le premier incident de paiement le 31 juillet 2012 ou, à tout le moins le 31 juillet 2013, de sorte que l'action engagée le 11 septembre 2018 est prescrite. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable la demande en paiement formée au titre des échéances du 31 juillet 2012 et du 31 juillet 2013 en faisant valoir que l'ignorance ne constitue pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil.
Les parties conviennent que le délai de prescription de l'action en paiement applicable en l'espèce est le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil, action dont le point de départ se situe à la date où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et l'action en paiement des échéances de prêt se prescrit à compter des dates d'échéance successives des mensualités convenues.
En l'espèce, le point de départ du délai pour agir en paiement des échéances du 31 juillet 2012 et du 31 juillet 2013 se situe nécessairement à la date d'exigibilité de chacune des échéances contractuellement prévues.
L'ignorance alléguée par M. [K] [S] ne constitue pas une circonstance constitutive d'une impossibilité d'agir au sens des dispositions de l'article 2234 du code civil dès lors que le créancier avait connaissance de l'échéancier de remboursement au bas duquel il a apposé sa signature et qui mentionnait la date d'exigibilité de chacune des échéances de sorte que le délai de prescription n'a pas été suspendu.
Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement des échéances exigibles les 31 juillet 2012 et 31 juillet 2013.
C'est en vain que M. [T] soutient que l'action en paiement des échéances postérieures est prescrite au motif que le défaut de paiement des premières échéances a entraîné l'exigibilité immédiate de la somme réclamée alors que le contrat versé aux débats ne comporte aucune clause de déchéance du terme ayant pour effet de rendre automatiquement exigible l'intégralité de la somme prêtée dès le premier incident de paiement non régularisé et qu'il n'a été destinataire d'aucune mise en demeure lui impartissant un délai de régularisation des échéances impayées sous peine de déchéance du terme du prêt.
Le jugement frappé d'appel sera en conséquence confirmé dans ses dispositions ayant déclaré recevable l'action en paiement des échéances postérieures au 31 juillet 2013.
Sur la nullité de la reconnaissance de dette
M. [T] fait valoir que la reconnaissance de dette litigieuse est dépourvue de cause aux motifs que M. [K] [S] ne lui a jamais versé la somme de 30 000 euros, qu'il n'a jamais eu l'intention d'être titulaire d'un compte courant d'associé et que M. [K] [S] ne rapporte pas la preuve du mandat qu'il aurait reçu de sa part pour alimenter le compte courant d'associé. Il soutient qu'un prêt d'un montant de 30 000 euros a bien été envisagé dans le cadre de l'augmentation de capital de la holding Haca mais que cette opération n'a finalement pas eu lieu à la suite des manoeuvres frauduleuses dont il a été victime de la part de M. [P] et M. [D] lesquels, après avoir transmis l'entreprise dans le cadre de l'acte de cession de parts sociales à la société Haca, en ont finalement repris le contrôle immédiatement et procédant à un rachat des parts sociales acquises par M. [T] et M. [K] [S].
M. [K] [S] réplique que l'objet de prêt était de financer la participation de M. [T] au rachat des parts sociales de la société JMD Pneus grâce à un apport en compte courant d'associé, que la perception de futurs dividendes devait permettre à M. [T] de rembourser les échéances annuelles convenues et qu'ils ont l'un et l'autre été floués par le rachat de 70% des parts qu'ils détenaient par M. [P] et M. [D].
Il résulte de la combinaison des articles 1131, 1315 et 1326 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qu'il incombe à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer que la cause de son engagement est inexistante.
Une reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager.
S'agissant d'un prêt, la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à disposition des fonds.
Les pièces versées aux débats, notamment les statuts de la SARL Haca et l'acte de cession de parts sociales établissent que le 27 juin 2011, M. [T] et M. [K] [S] ont constitué avec M. [P] et M. [D] la société Haca, à laquelle M. et Mme [P] ont cédé les parts détenues dans la société JMD Pneus suivant acte de cession de parts établi le 31 août 2011 moyennant un prix de 386 136 euros en partie réglé au moyen d'un crédit souscrit auprès du Crédit du Nord à hauteur de la somme de 270 000 euros.
Contrairement à ce que soutient l'intimé sur ce point, M. [K] [S] rapporte ainsi la preuve que M. [T] est devenu associé de la société Haca, laquelle a acquis les parts sociales de la société JMD Pneus.
Afin de démontrer que le solde du prix des parts devait être payé sous la forme d'un apport en compte courant de chacun des associés et qu'il a prêté à M. [T] la somme de 30 000 euros afin que celui-ci puisse constituer l'apport requis, M. [K] [S] verse aux débats non seulement la preuve du versement du chèque de 60 000 euros sur le compte de la société Haca le 3 août 2011 mais également le message du cabinet Maillard, expert-comptable, du 29 septembre 2022, qui confirme que le compte courant d'associé de M. [T] était créditeur de 30 000 euros au 31 décembre 2011, de même que celui de M. [K] [S]. Il sera relevé à cet égard que M. [T] n'allègue ni ne démontre avoir alimenté lui-même son compte courant d'associé. Il en résulte que le versement effectué par M. [K] [S] à hauteur de 60 000 euros a permis d'alimenter le compte courant d'associé de M. [T] à hauteur de la somme de 30 000 euros ainsi que le sien pour le même montant. L'appelant apporte ainsi la preuve que la remise des fonds est intervenue le 3 août 2011, soit antérieurement à l'établissement de la reconnaissance de dette le 31 août 2011.
M. [K] [S] produit également une attestation de M. [V] [B] établie le 18 octobre 2022 aux termes de laquelle ce dernier indique qu'il était salarié de la société JMD Pneus en 2011, qu'il connaissait M. [K] [S] et M. [T] qui venaient de s'associer avec M. [D] et M. [P] pour racheter la société JMD Pneus, que M. [T] n'avait pas d'argent pour payer sa part de 30 000 euros et que M. [K] [S] 'qui venait d'hériter de sa mère' lui a proposé de lui prêter. Le témoin atteste avoir vu et entendu M. [T] et M. [K] [S] en discuter et confirme que M. [T] a accepté la proposition de M. [K] [S] et que l'argent a bien été versé. Il s'en déduit que, contrairement ce à qu'il soutient, M. [T] a bien donné mandat à M. [K] [S] de créditer son compte courant d'associé de la somme de 30 000 euros.
Il en résulte que la cause de l'obligation de M. [T] réside dans le prêt de 30 000 euros qui lui a été consenti par M. [K] [S] afin de constituer l'apport en compte courant d'associé dans le cadre de l'acquisition par la société Haca, au sein de laquelle M. [T] et M. [K] [S] étaient associés, des parts sociales de la société JMD Pneus.
M. [T] doit en conséquence être débouté de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette pour absence de cause.
Sur la valeur probante de la reconnaissance de dette
En vertu des dispositions de l'article 1341 ancien, devenu l'article 1359 du code civil, l'établissement de la preuve est soumis aux règles de preuve des actes juridiques, ce dont il résulte que le prêt portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur ainsi que les mentions exigées par l'article 1326 ancien devenu l'article 1376 du code civil.
En application de ces dispositions, la preuve de l'existence d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées.
En l'espèce, le document intitulé 'reconnaissance de dette' versé aux débats est dactylographié et ne comporte pas de mention manuscrite de la somme objet du prêt. Il en résulte que cet acte ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 ancien du code civil et ne constitue en conséquence qu'un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
Les pièces produites relatives au rachat des parts sociales de la société JMD Pneus par la société Haca, le message de l'expert-comptable attestant de l'existence d'un compte courant d'associé créditeur au nom de M. [T] d'un montant de 30 000 euros et l'attestation de M. [V] constituent des éléments extrinsèques corroborant la preuve du prêt objet de la reconnaissance de dette.
Il convient en conséquence de condamner M. [T] à rembourser à M. [K] [S] la somme de 6 540 euros au titre de l'échéance impayée du 31 juillet 2014, la somme de 6 360 euros au titre de l'échéance du 31 juillet 2015 et la somme de 6 180 euros au titre de l'échéance du 31 juillet 2016, soit la somme totale de 19 080 euros qui sera augmentée des intérêts au taux contractuellement convenu de 3% à compter de la mise en demeure distribuée le 13 septembre 2017.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande formée à ce titre par assignation du 11 septembre 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dès lors que le bien-fondé au moins partiel de l'action de M. [K] [S] a été établi, le jugement dont appel sera confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
M. [T] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamné à verser à M. [K] [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement des échéances du 31 juillet 2012 et du 31 juillet 2013 et recevable la demande en paiement des échéances postérieures au 31 juillet 2013 et dans ses dispositions ayant débouté M. [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [E] [T] de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette ;
Condamne M. [E] [T] à verser à M. [H] [K] [S] la somme de 19 080 euros augmentée des intérêts au taux de 3% à compter du 13 septembre 2017 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 11 septembre 2018 seront capitalisés ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [E] [T] à verser à M. [H] [K] [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [T] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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