Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07034 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NII
AFFAIRE : M. [Z] [U] (Me Michaël DRAHI)
C/ S.A. MMA IARD (Me Erick CAMPANA)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 5] , prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2021, Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 1] 2000, a été victime d’un accident de la circulation comme passager d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [Z] [U] une provision de 3 600 euros.
Par ordonnance en date du 27 mai 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a remplacé le docteur [H] par le docteur [L].
Par ordonnance en date du 20 juin 2022, Monsieur [Z] [U] a été débouté de sa demande de provision complémentaire.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 13 octobre 2022.
Par actes d’huissier délivrés le 09 juin 2023, Monsieur [Z] [U] a assigné la compagnie d’assurance MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [Z] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers................................................................................................................600 euros
- Pertes de gains professionnels actuels...............................................................2 651,40 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 2 095 euros
- Souffrances endurées 5 500 euros
- Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6 600 euros
- Préjudice esthétique permanent 2 200 euros
- Préjudice d’agrément 10 000 euros
SOIT AU TOTAL 31 646,40 euros
dont il convient de déduire la somme déjà versée à titre de provision et la créance de la CPAM.
Monsieur [Z] [U] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance MMA IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [U] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réserve concernant la perte de gains professionnels actuels,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
- le rejet de toute autre demande,
- la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juillet 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 juillet 2021 au 31 août 2021, soit 53 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 10 juillet 2021 au 10 août 2021, soit 32 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 août 2021 au 29 juin 2022, soit 322 jours,
- une consolidation au 30 juin 2022,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7,
- un préjudice d’agrément consistant en une gêne dans la pratique du sport antérieur,
- l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.
Au moment de l’accident, Monsieur [Z] [U] exerçait la profession de conducteur VL. Il produit ses bulletins de salaire des mois de juillet 2021 et d’aout 2021, soit postérieurement à l’accident.
Il est admis par l’expert qu’il a été en arrêt de travail du 10 juillet au 31 août 2021.
Monsieur [Z] [U] ne produit toutefois pas ses bulletins de salaire antérieurs à l’accident ni la créance de l’organisme social, de sorte qu’il n’est pas possible de chiffrer la perte réellement subie puisque son salaire antérieur à l’accident, servant de revenu de référence pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels, demeure inconnu et que le tribunal ne sait pas s’il a perçu des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie, susceptible de s’imputer sur le préjudice de la victime.
Dans ces conditions, il convient de réserver ce poste de préjudice.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 10 juillet 2021 au 10 août 2021, soit 32 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 août 2021 au 29 juin 2022, soit 323 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation par contention lombaire durant un mois, l’utilisation de cannes anglaises, le traitement médicamenteux, les séances de kinésithérapie puis d’ostéopathie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 288 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 969 euros
Total 1 257 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec le traumatisme du rachis cervical, le traumatisme du rachis dorso-lombaire, la dent cassée et l’insensibilité de la face extérieure de la cuisse droite, ayant nécessité les soins susmentionnés.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1/7 jusqu’à la date de consolidation en raison des lésions dentaires mais également de la contention lombaire durant un mois avec port de cannes anglaises, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Etant âgé de 21 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 euros (1 960 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert en raison d’une dent cassée, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] sollicite la somme de 10 000 euros, faisant état de ce qu’il ne peut plus pratiquer de sport, et notamment la musculation. Il produit deux attestations de proche en ce sens.
Dans son rapport, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice d’agrément consistant en une gêne « alléguée » dans la pratique du sport antérieur, gêne qu’il n’a donc pas spécifiquement constatée autrement que par les dires de la victime. La victime ne verse au demeurant aucune pièce de nature à démontrer la pratique antérieure d’un sport, telle une inscription en salle de sport, les attestations transmises étant, à elles seules, insuffisantes.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [Z] [U] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Toutefois, compte tenu de la proposition indemnitaire faite par la compagnie d’assurance MATMUT, il sera alloué à Monsieur [Z] [U] 1 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 euros
- pertes de gains professionnels actuels Réserve
- déficit fonctionnel temporaire 1 257 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880 euros
- préjudice esthétique permanent 2 000 euros
- préjudice d’agrément 1 000 euros
TOTAL 16 737 euros
PROVISION A DÉDUIRE 3 600 euros
RESTE DU 13 137 euros
La compagnie d’assurance MMA IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [Z] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juillet 2021, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [Z] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MMA IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juillet 2021 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [Z] [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 16 737 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 257 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880 euros
- préjudice esthétique permanent 2 000 euros
- préjudice d’agrément 1 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Z] [U] la somme de 16 737 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 3 600 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
RESERVE le poste de prejudice portant sur la perte de gains professionnels actuels ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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