Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02996 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3KQ
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES - SECTION COMMERCE
19 octobre 2020
RG :F16/00872
[O]
C/
[U]
S.A.R.L. SUD PROTECTION
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
Grosse délivrée le 12 DECEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES - SECTION COMMERCE en date du 19 Octobre 2020, N°F16/00872
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 successivement prorogé au 10 octobre 2023 et au 12 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [V] [D] [O]
né le 29 Janvier 1983 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine GATTA, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître [C] [U] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de de la SARL SUD PROTECTION, nommé es qualités par jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de Nîmes
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. SUD PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [O] a été engagé par la société Sud Protection à compter du 16 juin 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicien de sécurité incendie.
Du 31 août 2015 au 15 octobre 2015, M. [O] était placé en arrêt de travail. Par la suite, il a repris son poste.
À compter du 17 juin 2016, M. [O] était de nouveau placé en arrêt de travail.
Considérant que son employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles, le 19 décembre 2016, M. [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société Sud Protection, ainsi que le versement de différentes sommes.
Le 29 juin 2017, M. [O] démissionnait de ses fonctions.
Suite à sa démission, M. [O] demandait au conseil de prud'hommes de requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Par jugement en date du 9 novembre 2018, la société Sud Protection était placée en redressement judiciaire.
Par décision du 12 novembre 2019, la société Sud Protection faisait l'objet d'un plan de redressement, Me [C] [U] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la SARL Sud Protection à verser à M. [I] [O] les sommes suivantes
* 2068,02 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 387,75 euros bruts au titre 'd'énormités' de licenciement,
* 2068,02 euros bruts au titre 'd'énormités' compensatrices de préavis,
* 206 euros bruts de congés payés y afférents,
* 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] de ses autres demandes,
- débouté la société Sud Protection de la totalité de ses demandes,
- dit que la décision sera déclarée commune et opposable au CGEA-AGS compétent territorialement, en l'occurrence de [Localité 10],
- déclaré en conséquence recevables les conclusions de M. [O] afin de régulariser la procédure suite au jugement du tribunal de commerce du 12 novembre 2019,
- dit que les éventuels frais d'huissier pour l'exécution forcée du jugement seront à la charge de la société Sud Protection,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires ou autres.
Par actes des 19 novembre et 20 novembre 2020, M. [I] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision, les dossiers étant enregistrés sous les numéros RG 20/02985 et RG 20/02996.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance en date du 27 novembre 2020 et se poursuivent désormais sous le seul numéro 20/2996.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2022, M. [I] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes dont appel et réparer les omissions de statuer,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que sa démission en date du 29 juin 2017 doit être requalifiée en prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Sud Protection à lui payer les sommes suivantes :
* 14.736 euros (ou à tout le moins 12.408,18 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement confirmer le jugement sur ce chef en ce qu'il lui a alloué la somme de 2.068,02 euros,
* 982,40 euros (ou à tout le moins 827,21 euros) à titre d'indemnité légale de licenciement, ou subsidiairement confirmer le jugement sur ce chef en ce qu'il lui a alloué la somme de 387,75 euros,
* 2.456 euros (ou à tout le moins 2.068,03 euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), ou subsidiairement confirmer le jugement sur ce chef en ce qu'il lui a alloué la somme de 2.068,02 euros,
* 245,60 euros (ou à tout le moins 206,80 euros) à titre de congés payés sur préavis, ou subsidiairement confirmer le jugement sur ce chef en ce qu'il lui a alloué la somme de 206,00 euros,
* 4.312,65 euros à titre de rappel de salaire (prime),
* 431,26 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire (prime),
* 339,01 euros à titre de rappel de congés payés indûment décomptés,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de reprise et violation de l'obligation de sécurité de 'résultat' et/ou pour la perte d'une chance pour lui d'avoir bénéficié d'un avis médical sur son aptitude ou non à la reprise de son emploi,
* 6.470,20 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
* 647,00 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 14.736 euros (ou à tout le moins 12.408,18 euros) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 4.556,52 euros (somme à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour la perte de revenus qu'il a subie suite aux manquements de l'employeur concernant le régime de prévoyance obligatoire (privation du droit aux indemnités complémentaires de prévoyance durant l'arrêt de travail),
* 68,60 euros à titre de remboursement des frais de déplacement du mois de juillet 2016 (restaurant),
- ordonner la remise du bulletin de paye du mois de mai 2017 ainsi qu'un bulletin et les documents sociaux rectifiés en fonction de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
- dire et juger que la présente décision sera déclarée commune et opposable au CGEA-AGS
compétent territorialement, en l'occurrence [Localité 10],
En tout état de cause,
- condamner la société Sud Protection en cause d'appel à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur
- le conseil de prud'hommes a condamné la société Sud Protection à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois statuer sur sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de
l'employeur, et dire qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
- il avait été convenu le versement d'une prime d'un montant de 300 euros nets par mois à partir
du mois de janvier 2016. Son versement se faisait par virement bancaire en même temps que le remboursement des frais de déplacements.
- à partir du mois de juillet, plus aucun versement ne lui sera adressé au titre des frais de
déplacements et de la prime.
- ce n'est qu'en septembre 2016 et après réception des bulletins de paye depuis janvier 2016, qu'il a pu constater l'absence de mention de la prime sur les bulletins.
- les documents bancaires versés aux débats prouvent que les sommes versées par l'employeur sont sans corrélation avec les bulletins de paye établis par ce dernier.
- l'employeur produit à ce titre des notes de frais qui ne comportent pas sa signature. Elles ont été établies pour les besoins de la cause et ne correspondent pas à la réalité.
- l'employeur ne peut justifier à quoi correspond le paiement des sommes mensuelles versées et qui dépassent largement le montant des remboursements des frais de repas qu'il a avancés.
- la société n'a jamais mentionné les frais de déplacements sur les bulletins de paye alors qu'elle en a l'obligation.
- le non-paiement intégral du salaire et de ses éléments constitue un grave manquement de
l'employeur justifiant la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et la
requalification de sa démission en prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur.
- après avoir réclamé ses bulletins de paye pendant plusieurs mois, il les recevra par lettre recommandée adressée en septembre pour la période de janvier à août 2016.
- par la suite, il n'a plus reçu aucun bulletin malgré sa demande par email du 8 octobre 2016 pour le bulletin du mois de septembre.
- lors de la réception de ses bulletins de paye, il s'est aperçu qu'un certain nombre de jours de congés lui ont été décomptés sans son autorisation.
- il a fait part de cette difficulté à son employeur par email le 23 septembre 2016. Aucune
explication ne lui a été donnée.
- il n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche, de reprise et de pré-reprise.
- il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées.
- il verse aux débats un décompte de ses heures de travail. La fiche des horaires de travail produite par l'employeur a été établie pour les besoins de la cause et ne devra pas être retenue.
- lesdits manquements motivaient sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
- alors que l'employeur est tenu à une obligation d'information vis-à-vis de ses salariés, celui ci ne lui a jamais remis lors de l'embauche, de notice d'information concernant la prévoyance afin de l'informer de ses droits à prestations.
- ces documents ont été communiqués par le conseil de la société le 24 mars 2017.
- il ressort de ces documents qu'il aurait dû percevoir des indemnités journalières de la part de la prévoyance AG2R REUNICA au titre de ses arrêts maladie pour la période du 12 septembre 2016 au 30 juin 2017.
- la société ne lui a pas remis son bulletin de paye du mois de mai 2017.
- l'employeur a modifié la convention collective sur les bulletins de paye sans aucune information des salariés.
- ces graves manquements justifient que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'état de leurs dernières écritures en date du 16 décembre 2022, contenant appel incident, Me [C] [U], és qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sud Protection, et la SARL Sud Protection demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 19 octobre 2020, en ce qu'il a requalifié la démission de M. [O] en prise d'acte,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 19 octobre 2020, en ce qu'il a :
* condamné la société Sud Protection à verser à M. [O] les sommes suivantes :
° 2 068,02 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
° 387,75 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
° 2 068,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 206,00 euros bruts de congés payés y afférents,
* débouté la société Sud Protection de ses demandes, fins et prétentions,
* dit que les frais d'huissier éventuels pour l'exécution forcée du jugement seront à la charge de la société Sud Protection,
* condamné la société Sud Protection à verser à M. [O] 1 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal
- déclarer que M. [O] ne justifie pas de la réalité des manquements reprochés à la société Sud Protection,
- déclarer que M. [O] ne démontre pas en quoi les manquements qu'il reproche à la société Sud Protection auraient rendu impossible la poursuite de son contrat,
En conséquence,
- déclarer que sa prise d'acte produit les effets d'une démission,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [O] aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire
- limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société Sud Protection
- débouter M. [O] du surplus de ses demandes, sous toutes réserves.
Ils font valoir que :
- sur la requalification de la démission en prise d'acte
- la démission de M. [O] doit forcément être requalifiée en prise d'acte, mais elle ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- le manquement tenant au salaire n'est étayé par aucun élément.
- la prime de 300 euros revendiquée par le salarié est inexistante.
- les virements effectués correspondent uniquement au paiement des salaires et frais dus.
- M. [O] réclame également un rappel de salaire pour la période postérieure au 12 septembre 2016, alors qu'à cette date, son contrat était suspendu et qu'en vertu de la convention collective applicable, notamment de son article 53, il avait épuisé son droit à maintien de salaire, au regard du cumul de ses périodes d'absence précédentes.
- au jour où le juge statue, l'ensemble des fiches de paie a bien été remis au salarié.
La régularisation intervenue fait obstacle aux demandes présentées de ce chef.
- en cas de changement d'entreprise moins de 12 mois après une visite médicale ayant conclu à l'aptitude, un nouvel examen d'embauche n'était pas obligatoire si l'intéressé était appelé à occuper un emploi identique chez le nouvel employeur et si le médecin du travail était en possession de sa fiche d'aptitude.
M. [O] ne justifie nullement de sa situation professionnelle avant son embauche au sein de
la société, de sorte qu'il ne démontre pas que cette dernière était tenue d'organiser une visite médicale embauche.
- en outre, un tel manquement ne suffit pas à lui seul à justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur.
- l'appelant lui reproche de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise, bien qu'il en ait fait la demande courant octobre 2016.
Or, il a transmis de nouveaux arrêts de travail, de sorte que son contrat de travail est resté suspendu jusqu'à la rupture.
- de plus, elle a régularisé sa situation auprès de l'association de santé au travail.
- l'aggravation de l'état de santé de M. [O] est sans lien avec son emploi : cet argument ne repose que sur ses seuls dires et non ceux d'un professionnel compétent.
- concernant la visite médicale de pré-reprise en octobre 2016, le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant à l'absence de paiement de sa cotisation auprès des services de médecine du travail.
- concernant les heures supplémentaires, le décompte produit par le salarié est totalement fantaisiste.
- il indique notamment avoir systématiquement commencé le travail à 7 heures 30 tous les matins, alors qu'il prétendait dans son courrier du 12 septembre 2016 commencer sa journée de travail à 7 heures 45.
- il prétend encore avoir fini sa journée de travail régulièrement après 17 heures, alors que dans cette correspondance, il indiquait quitter les chantiers au plus tard à 17 heures.
- elle a déposé plainte pour faux le 23 avril 2021 à l'encontre des attestations de MM [Y] et [E] produites par l'appelant.
- elle produit le décompte des heures réellement effectuées par le salarié, qui démontre que ce dernier ne peut sérieusement revendiquer le paiement de la moindre heure supplémentaire.
- concernant le défaut de maintien de salaire qui lui était dû conformément au contrat de prévoyance, le contrat invoqué par le salarié n'était alors pas applicable pour l'arrêt de travail du 31.08.2015 au 15.10.2015 , ayant été stipulé le 13.07.2016.
- elle démontre qu'elle était à jour de ses cotisations en 2015.
- pour l'arrêt de travail à compter du 12.09.2016, M. [O] ne rapporte pas la preuve de son affiliation à l'AG2R et ne justifie pas lui avoir transmis les éléments requis pour la prise en charge.
- enfin, le préjudice argué du changement de convention collective est inopérant.
- pour les bulletins de salaires à partir d'octobre 2016, la mention de la convention de prévention et sécurité est une erreur.
- dans l'extrait K-bis, document officiel, c'est d'ailleurs bien la convention du commerce de gros qui est précisée.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10], reprenant ses conclusions transmises le 09 août 2021, demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise et dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [O] devra produire les effets d'une démission,
- débouter en conséquence M. [O] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de paiement d'indemnité légale de licenciement et de sa demande de paiement d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
- réformer la décision rendue en soulignant qu'elle ne garantira pas les sommes allouées à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer pour le surplus la décision rendue.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [O] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- apprécier le bien fondé des demandes de M. [O] tendant au règlement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 1235-5 du code du travail tendant au règlement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.
- apprécier la demande de M. [O] tendant au règlement de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- réduire les prétentions de M. [O] tendant au règlement de dommages et intérêts pour perte de salaires du fait de l'absence de garantie de la part de l'organisme de prévoyance.
- apprécier le bien fondé de la demande de M. [O] tendant au règlement d'heures supplémentaires et de congés payés sur heures supplémentaires.
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
- lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en ouvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2023 puis déplacée à celle du 06 avril 2023.
MOTIFS
Sur la démission
La démission est valable si elle est l'expression d'une volonté libre et réfléchie, elle doit être exprimée librement en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Le juge doit apprécier le caractère équivoque ou non équivoque de la démission au regard de circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci.
Le salarié doit ainsi rapporter la preuve que la rupture du contrat de travail est imputable au non-respect par l'employeur de ses obligations substantielles rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
L'existence d'un litige avec l'employeur, antérieur ou contemporain de la démission, est de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque.
Un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission doit exister et ce lien est établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s'ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié.
Une fois le lien de causalité établi, le juge examine les griefs afin de déterminer s'ils caractérisent des manquements suffisamment graves pour entraîner la requalification en un licenciement ou une prise d'acte de rupture.
Par ailleurs, pour produire effet, la démission doit être donnée en dehors de toute pression émotionnelle.
Il convient encore de rappeler que lorsque le salarié démissionne au cours d'une action en résiliation judiciaire, cette dernière devient sans objet.
En l'espèce, M. [O] démissionne par un courrier du 29 juin 2017, ladite démission étant motivée en raison de divers manquements de l'employeur qu'il détaille dans le corps de la lettre, à savoir :
' Le non-paiement d'un rappel de salaire au titre d'une prime de 300 euros mensuels nets ;
' Le non-remboursement de ses frais de déplacements du mois de juillet 2016;
' L'absence de visite médicale d'embauche et de visite de reprise ;
' L'absence de visite de pré-reprise en octobre 2016 ;
' Le non-paiement d'heures supplémentaires ;
' L'absence du bénéfice du régime de prévoyance ;
' L'absence de communication de ses bulletins de salaires depuis septembre 2016 ;
' L'absence de mention sur ses bulletins de salaires de ses frais de déplacement;
' L'absence d'information d'une modification de la convention collective applicable.
Le non-paiement d'un rappel de salaire au titre d'une prime de 300 euros mensuels nets
Le contrat de travail liant les parties ne prévoit le versement d'aucune prime de quelque nature que ce soit.
Les primes ou gratifications versées par l'employeur constituent un usage d'entreprise lorsqu'elles réunissent les trois critères de généralité, constance et fixité.
Le versement d'une prime n'a un caractère obligatoire que si cette pratique constitue un usage dont la constance, la généralité et la fixité permettent d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer ainsi un avantage financier.
Il est acquis que l'usage correspond à une pratique habituelle suivie dans l'entreprise et prend la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par rapport à la loi, aux accords collectifs ou au contrat.
Pour qu'une pratique acquière la valeur contraignante d'un usage dont les salariés pourront se prévaloir, il est nécessaire que ce versement réponde à des caractères de constance, de généralité et de fixité de cette pratique.
La constance, la généralité et la fixité de la pratique doivent permettre d'établir la volonté non-équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage. En outre ces trois conditions sont cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail.
S'agissant de la dernière de ces trois conditions, il est de principe que l'avantage en cause doit présenter une certaine fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre que dans ses modalités de calcul, ce qui suppose que ces conditions et modalités de calcul obéissent à des règles pré-définies, constantes et reposant sur des critères objectifs et que l'avantage ainsi que sa valeur ne dépendent pas du pouvoir discrétionnaire de l'employeur ou de conditions subjectives ou aléatoires.
Enfin il est acquis que le salarié supporte la preuve tant de l'existence que de l'étendue de l'usage dont il se prévaut.
Pour devenir obligatoire pour l'employeur, il est nécessaire que l'avantage soit attribué un certain nombre de fois aux salariés d'une manière continue.
Il n'existe pas de durée minimale durant laquelle l'avantage doit être octroyé.
La cour relève que M.[O] a été embauché à compter du 17 juin 2015 et que les bulletins de salaire de juin 2015 à août 2016 produits ne font mention d'aucune prime.
Le salarié soutient que le versement de la prime se faisait par virement bancaire en même temps que le remboursement des frais de déplacements et produit ses relevés de compte du 1er janvier au 31 octobre 2016, lesquels font apparaître des virements de la société Sud Protection, en plus du salaire :
- 253 euros le 13/01/2016
- 338 euros le 08/02/2015
- 539 euros le 04/03/2016
- 518 euros le 05/04/2016
- 475 euros le 02/05/2016
- 509 euros le 03/06/2016
- 309 euros le 06/07/2016
L'employeur soutient que les sommes versées constituent des remboursements de frais et produit les notes de frais justifiant ses allégations.
Le salarié conteste ces documents sur lequel il indique ne pas avoir apposé sa signature, ajoutant qu'ils sont en contradiction totale avec la réalité des faits.
Il résulte du contrat de travail que :
- le salarié bénéficiait d'un véhicule de société de sorte que les indemnités kilométriques calculées par l'employeur sont contestables.
- les frais et débours engagés par le salarié pour l'accomplissement de ses fonctions lui seront remboursés mensuellement sur remise de justificatif.
M. [O] indique à ce titre qu'il remettait à l'employeur les justificatifs des frais engagés. Il renvoie à ses relevés de compte bancaire sur lesquels il a surligné les dépenses qu'ils considèrent comme des frais de repas.
L'analyse des relevés de compte et des notes de frais produites par l'employeur montrent une discordance entre les frais revendiqués par le salarié et le total des repas pris en compte par l'employeur, ce dernier calculant un repas sur certains jours et pas sur d'autres, sur la base d'un forfait pour lequel il ne donne pas plus d'explication et qui ne résulte d'aucun élément par lui produit.
La cour rappelle que l'employeur dispose de tous les documents lui permettant de démontrer la réalité de ses allégations sur le remboursement des frais et les missions du salarié, justifiant l'attribution ou non d'une indemnité de repas.
L'employeur ne formule d'ailleurs aucune observation ni aucune contestation sur les arguments du salarié tenant aux clauses du contrat de travail reprises ci-dessus.
Ce faisant, les sommes versées par l'employeur telles que figurant sur les relevés de compte de M. [O] ne peuvent constituer des remboursements de frais.
Le caractère de constance dans le temps de l'octroi de cette prime est dès lors établi.
Le caractère général de l'usage implique que l'avantage bénéficie à l'ensemble des salariés, des anciens salariés ou, tout au moins, à une catégorie déterminée d'entre eux.
En l'espèce, M. [O] ne démontre pas que la prime qu'il revendique est versée à l'ensemble des salariés ou à la catégorie de salariés à laquelle il appartient.
Le caractère de généralité de l'octroi de cette prime n'est pas établi de sorte que l'usage n'est pas caractérisé.
Les versements visés supra relevaient en conséquence du seul pouvoir discrétionnaire de l'employeur, le montant variant d'ailleurs d'un mois sur l'autre à la hausse comme à la baisse, ces paiements ne constituant aucunement un engagement de la part de l'employeur, ni un usage, de sorte que ce dernier peut la supprimer sans que le salarié puisse en exiger le maintien.
Le grief tenant au non paiement de la prime de 300 euros n'est dès lors pas établi.
Le non-remboursement des frais de déplacements du mois de juillet 2016
La cour rappelle l'article 12 du contrat de travail relatif aux frais professionnels repris ci-dessus.
Aucun justificatif n'étant produit par M. [O] sur ce point, ce grief ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur et la demande en paiement présentée par le salarié devra être rejetée .
L'absence de visite médicale d'embauche, de reprise et de pré reprise en octobre 2016
Selon l'article R4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de l'embauche, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
L'article R4624-12 dans sa version applicable lors de l'embauche apporte la précision suivante :
'Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;
3°Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.'
M. [O] produit la fiche d'aptitude du 27 janvier 2015 suite à la visite d'embauche en qualité d'électricien-chef d'équipe.
Dans le présent litige, M. [O] a été embauché en qualité de technicien de sécurité incendie, fonctions différentes de celles d'électricien, de sorte qu'il devait bénéficier d'une visite d'embauche.
L'article R4624-20 dans sa rédaction applicable prévoit que :
'En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.'
M. [O] indique qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie simple du 31 août au 15 octobre 2015, soit d'une durée inférieure à 3 mois.
Dès lors, en application des dispositions de l'article R4624-20 susvisé, aucune visite de pré reprise obligatoire ne s'imposait, surtout que l'initiative de cette visite relevait du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié, mais non de l'employeur.
Concernant la visite de pré reprise d'octobre 2016, M. [O] justifie en avoir fait la demande auprès de la médecine du travail par courriel du 11 octobre.
Même si l'employeur n'était pas à jour de ses cotisations auprès de l'association de santé au travail (l'AST), l'arrêt de travail de M. [O] s'est prolongé postérieurement à la demande par lui présentée, de sorte qu'aucune visite de pré reprise ne pouvait, en toute hypothèse, avoir lieu.
L'employeur justifie par la suite avoir régularisé sa situation auprès de l'AST au mois de mai 2017.
Aucun grief ne saurait dans ces circonstances être retenu à l'encontre de la société intimée.
L'organisation de la surveillance médicale du salarié par le médecin du travail relève de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Pour autant, le grief tenant à l'absence de visite d'embauche est un fait ancien qui n'a manifestement pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le non-paiement d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, M. [O] produit les éléments suivants :
- un décompte de ses heures de travail du mois de juin 2015 au mois d'octobre 2016, faisant apparaître pour chaque semaine, les jours travaillés avec indication des heures de début et de fin du travail et de la pause méridienne,
- une attestation de M. [Y], qui indique avoir travaillé avec M. [O] depuis le mois de juillet 2016, précisant que les horaires de travail étaient de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18 h 'en général', sauf le vendredi où ils finissaient à 17h.
- une attestation de M. [E], qui indique qu'il travaillait 'ensemble tous les jours depuis juin 2015' et qu'il fallait arriver tous les jours vers 7h30 avec un retour vers 18 h 'ou plus suivant la distance ou quitte le chantier a 17h sauf le vendredi 16h.'
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
En défense, l'employeur conteste la demande du salarié aux motifs que :
- le décompte produit par le salarié est totalement fantaisiste :
' Le 24 décembre 2015, tous les salariés se sont arrêtés à 12 heures, et non pas à 17 heures 50,
' le vendredi 8 janvier 2016, M. [O] était absent, comme cela ressort de son bulletin de paie,
' le lundi 28 mars 2016, M. [O] ne travaillait pas (lundi de Pâques),
' le vendredi 1er avril et le 8 avril 2016, il ne travaillait pas non plus étant en congés payés,
' le 5 mai 2016, il n'a pas non plus travaillé, puisque le jour était férié (jeudi de l'Ascension),
' le vendredi 6 mai 2016, il n'a fourni également aucune prestation, puisqu'il s'agissait du pont de l'Ascension,
' le 27 mai 2016, il était absent, comme cela est indiqué sur sa fiche de paie,
' le mardi 14 juin 2016, il était également absent, comme cela ressort de sa fiche de paie.
Le bulletin de salaire du mois de janvier 2016 fait apparaître une absence le 8 janvier, journée pour laquelle son relevé de compte bancaire ne fait mention d'aucun frais de repas.
Le lundi 28 mars 2016 était férié (lundi de Pâques), aucune majoration de salaire n'apparaissant sur le bulletin de salaire pour cette journée et M. [O] n'ayant jamais émis la moindre réclamation sur ce point.
Le bulletin de salaire du mois d'avril 2016 fait état d'un jour de congé (8 avril), lequel est contesté par le salarié, alors que son relevé de compte pour le mois ne fait apparaître aucun frais de repas ce jour là.
Le jeudi 5 mai 2016 était férié (jeudi de l'Ascension), aucune majoration de salaire n'apparaissant sur le bulletin de salaire pour cette journée et M. [O] n'ayant jamais émis la moindre réclamation sur ce point.
L'employeur indique que M. [O] ne travaillait pas le 6 mai puisqu'il s'agissait du pont de l'Ascension, la cour relevant qu'aucun frais de repas n'est décompté par le salarié ce jour là.
Le bulletin de salaire du mois de mai 2016 mentionne une absence du salarié le 27 mai, contestée par ce dernier, alors que le relevé de compte bancaire fait apparaître les dépenses suivantes ce jour là auprès de plusieurs établissements : King jouet, Intégral pêche, Carrefour ; aucun frais de repas n'apparaissant pour la journée.
Le bulletin de salaire du mois de juin 2016 fait apparaître une absence le 14 juin, contestée par le salarié, alors que le relevé de compte bancaire fait apparaître les dépenses suivantes ce jour là auprès de plusieurs établissements: ETS JOSEPH MICH, Mister auto ; aucun frais de repas n'étant décompté pour la journée.
- dans ce décompte, M. [O] prétend avoir systématiquement commencé le travail à 7h30 tous les matins, alors qu'il prétendait dans son courrier du 12 septembre 2016 commencer sa journée de travail à 7h45 et finir sa journée de travail régulièrement après 17 heures, alors que dans cette correspondance, il indiquait quitter les chantiers au plus tard à 17 heures.
La cour constate en effet que par courrier en date du 12 septembre 2016, M. [O] réclame le paiement de ses heures effectuées et non payées, précisant qu'il se 'présente ainsi que tous les employés à 7h45 tous les matins' à l'atelier à [Localité 9] et quitte le chantier à 17h, ce qui fait arriver les salariés à l'atelier le soir entre 17h45 et 18h.
Il ajoute effectuer 1 heure pause déjeuner alors que son décompte fait apparaître une coupure d'1h30.
S'agissant des temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, il n'est pas un temps de travail effectif.
A contrario, le temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier est le plus souvent qualifié de temps de travail effectif, sauf si le passage du salarié par l'entreprise n'est pas obligatoire. La jurisprudence considère également que ce type de trajet entre dans le champ du temps de travail effectif si le salarié a l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre sur le chantier et d'y repasser le soir avant de se rendre à son domicile.
Il en va autrement lorsque le passage par l'entreprise constitue une simple faculté pour le salarié.
Dans une telle hypothèse, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier fait partie intégrante du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et suit le régime juridique applicable à ce type de trajet.
M. [O] ne conteste pas le fait qu'il bénéficiait d'un véhicule de société du lundi 8h au vendredi 18h au plus tard.
Ce faisant, il ne démontre pas avoir été contraint par l'entreprise de passer au siège avant de se rendre sur le lieu de travail et après les chantiers de sorte que les heures calculées à ce titre ne constituent pas du temps de travail.
L'employeur justifie que M. [Y] qui a attesté dans l'intérêt de M. [O] a travaillé en tant qu'intérimaire du 11 au 29 juillet 2016 et du 1er au 10 septembre 2016 ; il ne peut dès lors attester de la réalité des heures de travail de M. [O] sur l'intégralité de la période litigieuse.
De plus, il résulte du témoignage de M. [L], salarié de la SARL Sud Protection que M. [Y] bénéficiait d'un véhicule de société , 'il partait le matin de chez lui (son domicile) et rentrait avec le soir.'
L'attestation de M. [E] devra être appréciée avec réserve dans la mesure où ses déclarations sont contredites, pour le moins sur le mois d'avril 2017, par le relevé des horaires produit par l'employeur, signé par le salarié, et qui fait apparaître qu'il réalisait moins de 35 heures hebdomadaires, sauf sur la semaine 17 (39h30).
De plus, ses déclarations sont en contradiction avec celles de M. [O], tant sur l'heure d'arrivée à l'atelier que sur l'heure de départ du chantier les vendredis.
Enfin, l'employeur produit un décompte des heures de travail de M. [O] sur toute la relation salariale, détaillant pour chaque jour l'heure d'arrivée et de départ, avec la pause méridienne, et le lieu de la prestation de travail.
Il en résulte que les heures supplémentaires réclamées par le salarié sont fondées sur les temps de déplacement, lesquels ne constituent pas du temps de travail ainsi qu'il a été jugé ci-dessus.
Ainsi, en retirant ledit temps de déplacement du temps de travail revendiqué par le salarié, la cour ne relève aucune heure supplémentaire due.
Le grief correspondant n'est dès lors pas avéré.
L'absence du bénéfice du régime de prévoyance
Il résulte des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale que l'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Les bulletins de salaire de M. [O] font état d'une retenue brute par mois de 10,96 euros au titre de la prévoyance non cadre T1, ce montant variant suivant les absences du salarié.
Le contrat de travail prévoit d'ailleurs, en son article 7 'Caisse de retraite' que 'les cotisations sociales en matière de caisse de prévoyance sont versées à : AG2R PREVOYANCE [Adresse 7]'.
M. [O] soutient que dans la mesure où l'employeur n'était pas à jour de ses cotisations auprès de l'organisme de prévoyance, il a subi une perte de revenus au titre des indemnités complémentaires de prévoyance durant l'arrêt de travail du 12 septembre 2016 au 30 juin 2017.
L'employeur soutient que le salarié ne lui a pas transmis les éléments requis pour la prise en charge.
Cependant, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, l'employeur procédait à un prélèvement mensuel sur le salaire de M. [O] d'une somme au titre de la garantie prévoyance, de sorte qu'il ne peut soutenir ne pas avoir obtenu les documents et/ou l'accord du salarié pour ce faire.
La garantie prévoyance devait dans ces circonstances s'appliquer et M. [O] devait percevoir les indemnités complémentaires pour l'arrêt de travail sus-évoqué, pour un montant non contesté de 4556,52 euros bruts.
Le jugement querellé sera réformé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande sans aucune motivation et sans aborder la demande dans ses motifs.
L'absence de communication de ses bulletins de salaires depuis septembre 2016
Il n'est pas contesté que M. [O] a obtenu ses bulletins de salaire des mois de janvier à août 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception en septembre 2016, le courrier n'étant produit par aucune des parties.
L'employeur écrivait ainsi au salarié le 12 septembre 2016 :
'Sujet : bulletins de salaire
Nous vous avons envoyé vos bulletins de salaire par courrier AR puisque quand vous passez au bureau vous omettez de les prendre.
Vous souhaitant bonne réception.
Cordialement.'
En l'absence de dispositions spécifiques du code du travail, les règles du code civil s'appliquent.
L'article 1247 ancien du code civil prévoyait que, sauf convention contraire, le paiement devait être fait au domicile du débiteur (l'employeur). Le salaire était donc quérable et non portable.
Depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1343-4 du code civil fixe au domicile du créancier (le salarié) le lieu de paiement d'une somme d'argent, à défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge.
Le bulletin de salaire étant l'accessoire du paiement du salaire, il doit suivre le même régime.
En l'espèce l'employeur n'invoque aucune loi à l'appui de sa position et le contrat de travail ne comporte aucune précision sur le lieu du paiement du salaire.
Il convient d'en déduire que les bulletins de salaire devaient être adressés au salarié, à tout le moins à compter du mois de mars 2016 ; l'employeur ayant régularisé ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus.
M. [O] ajoute que par la suite, il n'a plus reçu aucun bulletin de salaire malgré sa demande par courriel du 8 octobre 2016, cet écrit concernant le bulletin du mois de septembre.
L'employeur soutient quant à lui avoir régularisé, ajoutant que 'au jour où le juge statue, l'ensemble des fiches de paies ont été remises au salarié.'
Cependant, les fiches de salaire n'ont été communiquées que jusqu'au mois d'avril 2017, le salarié réclamant celle du mois de mai 2017 que l'employeur ne justifie pas avoir communiquée.
La faute de l'employeur est dès lors avérée.
L'absence de mention sur ses bulletins de salaires de ses frais de déplacement
Ce grief figurant dans la lettre de démission ne fait l'objet d'aucune argumentation de la part de M. [O] et il ne sera dès lors pas retenu.
L'absence d'information d'une modification de la convention collective applicable
L'employeur reconnaît une erreur à compter du mois d'octobre 2016, les bulletins de salaire mentionnant la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité alors que seule la convention collective nationale de commerce de gros est applicable.
Il convient de constater que les différents bulletins de salaire produits aux débats mentionnent la convention collective nationale des commerces de gros, puis à compter du mois d'octobre 2016 celle des entreprises de prévention et sécurité.
Le salarié invoque seulement la faute de l'employeur dans le changement de convention collective, sans information des employés, sans pour autant contester l'application de la convention collective des commerces de gros.
L'activité principale de l'entreprise étant 'le commerce de gros de fourniture et d'équipements industriels divers et de climatisation', le code APE attribué à la société est le 4669B qui renvoie à la convention collective des commerces de gros.
Aucune explication n'est donnée par l'employeur sur le changement intervenu à partir du mois d'octobre 2016.
Le grief reproché par le salarié est dès lors avéré.
Dans le cadre de son action en résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [O] avait également invoqué le grief tenant aux congés payés :
M. [O] indique que l'employeur lui a retiré sans son autorisation 5 jours de congés, un en avril 2016, trois en mai 2016 et un en juin 2016.
Il s'en est d'ailleurs ouvert à l'employeur dès la réception des bulletins de salaire en septembre 2016, et ce par email du 23 septembre 2016, en ces termes:
'...
J'ai bien reçus mes bulletins de salaires par contre il y a des jours de congés qui ont été déduits alors que je n'ai pas souvenir de les avoir posés donc je ne suis pas d'accords sur cela ainsi que vous m'ayez mis en congés pris par avance et en heures d'absence congé sans soldes va falloir m'expliquer,...'
L'employeur renvoie la cour au décompte qu'il a produit dans le cadre des heures supplémentaires réclamées par le salarié et qui fait effectivement apparaître les jours litigieux en congés payés et absences.
La cour reprend en partie les motifs développés plus avant au titre des heures supplémentaires, à savoir :
- Le bulletin de salaire du mois d'avril 2016 fait état d'un jour de congé (8 avril), lequel est contesté par le salarié, alors que son relevé de compte pour le mois ne fait apparaître aucun frais de repas ce jour là.
Le jeudi 5 mai 2016 était férié (jeudi de l'Ascension), aucune majoration de salaire n'apparaissant sur le bulletin de salaire pour cette journée et M. [O] n'ayant jamais émis la moindre réclamation sur ce point.
L'employeur indique que M. [O] ne travaillait pas le 6 mai puisqu'il s'agissait du pont de l'Ascension, la cour relevant qu'aucun frais de repas n'est décompté par le salarié ce jour là.
Le bulletin de salaire du mois de mai 2016 mentionne une absence du salarié le 27 mai, contestée par ce dernier, alors que le relevé de compte bancaire fait apparaître les dépenses suivantes ce jour là auprès de plusieurs établissements : King jouet, Intégral pêche, Carrefour ; aucun frais de repas n'apparaissant pour la journée.
Le bulletin de salaire du mois de juin 2016 fait apparaître une absence le 14 juin, contestée par le salarié, alors que le relevé de compte bancaire fait apparaître les dépenses suivantes ce jour là auprès de plusieurs établissements: ETS JOSEPH MICH, Mister auto ; aucun frais de repas n'étant décompté pour la journée.
S'il est constant que l'employeur ne peut imposer au salarié de prendre des congés, il résulte des explications retenues ci-dessus que M. [O] ne pouvait effectuer une prestation de travail sur les jours considérés.
Ce grief ne sera dès lors pas retenu et la demande financière présentée par le salarié à ce titre sera rejetée, par confirmation du jugement, les motifs de la cour se substituant à ceux inexistants des premiers juges.
Il résulte des explications développées supra que les griefs suivants peuvent être imputés à l'employeur :
- l'absence de visite médicale d'embauche : il a été indiqué qu'il s'agissait d'un grief ancien n'ayant pas entravé la poursuite du contrat de travail.
- l'absence de bénéfice du système de prévoyance, l'employeur refusant le bénéfice du contrat prévoyance au salarié, ce seul grief empêchant la poursuite du contrat de travail.
- l'absence de communication des bulletins de salaire : le salarié s'est trouvé dans l'obligation de réclamer ses bulletins de salaire, l'employeur étant en outre toujours redevable du bulletin de salaire du mois de mai 2017.
- l'absence d'information d'une modification de la convention collective applicable.
Hormis le premier grief, les autres manquements imputables à l'employeur sont suffisamment graves pour requalifier la démission litigieuse en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement querellé, les motifs de la cour étant substitués à ceux des premiers juges.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
M. [O] peut ainsi prétendre à :
- une indemnité compensatrice de préavis d'une durée d'un mois, soit la somme de 2068,02 euros bruts, outre celle de 206,80 euros bruts pour les congés payés afférents,
- une indemnité de licenciement d'un montant de 387,75 euros,
le jugement étant confirmé sur lesdites sommes.
- des dommages et intérêts pour licenciement abusif évalués en considération des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017 :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'
La cour relève que M. [O] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle et matérielle postérieurement au licenciement, et notamment une inscription auprès de Pôle emploi et ses déclarations de revenus et avis d'imposition, après la fin du versement des indemnités journalières, soit le 30 juin 2017.
Le salarié ne produit que deux passages d'ordre de vente d'actions, dont un ne comportant pas la signature du donneur d'ordre, de sorte que seul celui portant sur la somme de 2671 euros sera retenu.
Pour autant, en l'absence d'éléments complémentaires sur la situation du couple, M. [O] se verra attribuer une indemnité qui ne pourra être supérieure à 6 mois de salaires, soit la somme de 12408,12 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et violation de l'obligation de sécurité
La faute de l'employeur a été retenue.
Pour autant, l'absence d'organisation de la visite médicale d'embauche ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié et il appartient à celui-ci, lorsqu'il en demande réparation, d'en démontrer la réalité comme l'ampleur.
M. [O] soutient que le manquement de l'employeur a entraîné une aggravation de son état de santé, laquelle a débouché sur une opération de son épaule gauche en mars 2017.
Il ajoute que l'absence de visite médicale de reprise du fait du non-paiement des cotisations auprès de l'association de santé au travail est à l'origine de la perte d'une chance d'avoir bénéficié d'un avis médical sur son aptitude ou non à la reprise de son emploi.
Sur ce dernier point, il n'est pas contestable que M. [O] n'a pas repris le travail, l'arrêt maladie ayant été prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Concernant la visite médicale d'embauche, M. [O] ne démontre l'existence d'aucun préjudice qui en serait résulté, l'arrêt de travail du 31 août au 15 octobre 2015 étant dû à un accident de la vie, sans aucune précision sur la pathologie dont a été affecté le salarié, aucun lien ne pouvant non plus être établi avec l'opération subie le 13 mars 2017.
Aussi convient-il de le débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, tenant l'absence de toute motivation des premiers juges les motifs de la cour s'ajouteront au jugement.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
M. [O] ayant été débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de ses prétentions sur la prime de 300 euros, il ne pourra prétendre à une indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement querellé a débouté M. [O] sans aucun développement, de sorte que la confirmation s'impose avec les motifs de la cour.
Sur les autres demandes
La SARL Sud Protection devra remettre à M. [I] [O] le bulletin de salaire du mois de mai 2017, ainsi que les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL Sud Protection.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a condamné la SARL Sud Protection à verser à M. [I] [O] la somme de 2068,02 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Dit que la démission de M. [I] [O] est requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Sud Protection à verser à M. [I] [O] la somme de 12408,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Sud Protection à verser à M. [I] [O] la somme de 4556,52 euros bruts au titre du régime de prévoyance,
Ordonne à la SARL Sud Protection de remettre à M. [I] [O] le bulletin de salaire du mois de mai 2017, ainsi que les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte,
Condamne la SARL Sud Protection à verser à M. [I] [O] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SARL Sud Protection.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,