Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01265 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBDE
[J] [L]
C/ S.N.C. [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 23 Juin 2022, RG F 21/00170
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
né le 19 décembre 1994 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
S.N.C. [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BIGNON LEBRAY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseillère désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé des faits':
M. [J] [L] a été engagé par la SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS en qualité d'employé polyvalent par contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2018.
En janvier 2019, M. [J] [L] a démissionné.
Le 1er avril 2019, M. [J] [L] a été réembauché en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé polyvalent par la SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS avec une période d'essai d'une durée de deux mois renouvelable 1 mois.
De mai à octobre 2020, M. [J] [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail de droit commun.
Par requête du 12 octobre 2020, M. [J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat.
Le 16 octobre 2020, il a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur.
Par courrier du 31 octobre 2020, M. [J] [L] a démissionné.
M. [J] [L] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Annecy le 9 novembre 2020.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2020, la SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS a été condamnée à remettre à M. [J] [L] ses bulletins de salaire de mars et avril 2020, à lui payer la somme de 2 746.34 euros au titre de rappel de salaire et la somme de 200 euros au titre de l'article 700.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le Conseil de prud'hommes d'Annecy :
- déclaré recevables mais non fondées les demandes de M. [J] [L] ;
- débouté M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- donné acte du versement par la SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS au bénéfice de M. [J] [L], de la somme de 796,15 € net à titre de complément de salaire maladie pour la période courant du 18/07/2020 au 24/07/2020 ;
- débouté la SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] [L] aux dépens.
M. [J] [L] a interjeté appel par déclaration d'appel du 6 juillet 2022 au Réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [J] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- autoriser Mme [S] à témoigner devant la cour ;
- ordonner la requalification de la démission de M. [J] [L] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner LA SOCIETE SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS au paiement des sommes suivantes :
* 754,96 € au titre de rappel de salaire du complément employeur ;
* 739 € au titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 1 870,43 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 187,04 € de congés payés afférents ;
* 1 7870,43 € au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 16 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS demande à la cour de :
- juger la demande nouvelle d'audition de témoin tant irrecevable que mal fondée ;
- rejeter la demande d'audition de témoin ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- juger que la SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS n'a commis aucun manquement de nature à requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [J] [L] à payer à la SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [J] [L] à payer à la SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'18 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur'la demande d'audition de Mme [S] :
Moyens des parties :
M. [L] sollicite de la cour dans le dispositif de ses conclusions d'«'autoriser Mme [S] à témoigner'», et dans le corps de ses conclusions, l'audition de Mme [S] [U], ancienne salariée'», au visa de l'article 143 du code de procédure civile.
La SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS soulève l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile et à titre subsidiaire conclut qu'on ne connait pas l'identité complète du témoin sollicité et que M. [L] n'expose pas les faits sont cette personne aurait été témoin.
Sur ce,
Les articles 564 du code de procédure civile et suivants disposent qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il est constant que M. [L] n'a pas sollicité en première instance, ni dans sa requête ni dans ses conclusions, l'audition du témoin Mme [S] ou Mme [S] [U]. S'agissant par conséquent d'une demande nouvelle en cause d'appel, celle-ci est irrecevable.
Sur'le maintien du salaire:
Moyens des parties :
M. [L] soutient qu'au visa de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur avait l'obligation de maintenir le salaire et donc de verser le complément de salaire. Il réclame la somme de 754,96 € à ce titre manquant après le versement de la somme de 796,15 € avant l'audience de plaidoirie de première instance, le complément de salaire étant dû à compter de mai 2020.
La SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS soutient pour sa part que M. [L] ne l'a pas informée en temps utile du fait que son arrêt maladie était pris en charge par la sécurité sociale de sorte qu'elle n'a pas pu assurer immédiatement le complément de salaire en l'absence de subrogation mise en place et que plusieurs relances téléphoniques ont faites en ce sens. Elle explique que n'est qu'à l'issue de la relation contractuelle que M. [L] a finalement transmis les décomptes de la Caisse primaire d'assurance maladie de manière incomplète et l'a mise ne demeure de payer le complément de salaire. Le montant dû, a été totalement acquitté. Elle fait valoir que M. [L] retient de façon erronée, une base de salaire net et non brut, et qu'il a perçu par la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1097,70 € nets contrairement aux 68,28 € nets déduits dans son décompte.
Sur ce,
Vu l'article L. 1226-1 du code du travail,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le principe même du paiement du complément de salaire par l'employeur n'est pas contesté.
L'employeur ne conteste pas ne pas avoir toujours réglé le complément de salaire dû à M. [L] au fil des périodes de suspension du contrat de travail, mais non seulement M. [L] ne justifie pas avoir adressé les décomptes de la Caisse primaire d'assurance maladie à son employeur afin de lui permettre de maintenir son salaire conformément aux dispositions susvisées, mais il ne conclut pas, le conseil des prud'hommes ayant par ailleurs précisé dans sa motivation, que les relevés de la Caisse primaire d'assurance maladie manquants n'avaient été fournis à l'employeur que dans le cadre de la procédure prudhommale.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que non seulement M. [L] retient de manière erronée dans ses calculs une base de salaire net alors que la garantie de salaires correspond à une rémunération brute, mais que les relevés Caisse primaire d'assurance maladie versés aux débats font état d'un versement pour le mois de juin 2020 de la somme totale de 1'021,35 € d'indemnités journalières et non 443,82 € comme déduits dans son calcul.
Par conséquent faute de justifier de sommes dues après le règlement de la somme de 796,15 € nets par l'employeur en date du 1er février 2022, il convient de débouter par voie de confirmation du jugement déféré, M. [L] de sa demande en paiement.
Il convient en conséquence de juger que l'employeur n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations au titre du paiement de la rémunération.
Sur les manquements à l'obligation légale de sécurité et de prévention'et à l'exécution loyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [L] soutient que l'employeur a manqué à la fois à son obligation de prévention et de sécurité et d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Il expose qu'il a reçu des pressions de la part de M. [Y] qui s'est imaginé qu'il avait eu une relation amoureuse avec une autre salariée de l'entrepise et d'être à l'origine de la rupture de ses propres relations avec cette salariée. Il indique avoir fait l'objet ensuite de critiques systématiques sur son travail avec emportements disproportionnés et permanents ainsi que propos vulgaires à son encontre y compris des SMS de la part de son supérieur hiérarchique pendant ses congés avec des jugements de valeur l'accusant de personne déloyale. Il indique avoir porté plainte pour harcèlement le 26 octobre 2020.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
L'article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent':
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article'L. 4161-1';
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
Il ressort des éléments susvisés qu'en réalité si M. [L] n'expose plus les moyens de droit du harcèlement moral comme fondant sa demande comme devant les premiers juges, il expose les mêmes moyens de faits au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Il est constant que M. [L] a déposé plainte le 26 octobre 2020, pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur indiquant que son employeur lui ressortait une vieille histoire dans laquelle il aurait instrumentalisée une ancienne collègue avec qui il était en couple.
Toutefois les éléments produits par M. [L] ne permettent pas à la cour de s'assurer que le SMS du 17 février 2020 proviennent du N° du [XXXXXXXX01] et que ce numéro de téléphone soit effectivement celui de [M] [Y]. De même les autres SMS versés aux débats (P9 M. [L]) ne permettent pas d'identifier les émetteurs et destinataires. Ces éléments sont donc inopérants s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail.
M. [L] ne verse aucun élément de preuve s'agissant «'d'emportements disproportionnés et permanents ainsi que propos vulgaires'» de la part de M. [Y].
De plus, il convient de noter que les faits énoncés prétendument reprochés par l'employeur dateraient, selon M. [L] de décembre 2018, soit avant sa démission en janvier 2019 mais qu'il a ensuite conclu un nouveau contrat à durée indéterminée avec le même employeur en avril 2019, ce qui rend difficilement crédible le ressentiment de l'employeur, invoqué par M. [L] en octobre 2020.
Enfin si le Dr [W] atteste avoir reçu M. [L] en consultation à 6 reprises en 2020 «'pour suivi d'un syndrome anxieux'», il n'est pas justifié par M. [L] de l'origine de ce syndrome anxieux. De même le médecin du travail, vu à la demande du salarié, emploie le conditionnel et reprend uniquement les propos de M. [L] qui met en cause son employeur.
M. [L] échoue donc à démontrer les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
S'agissant du non-respect de l'obligation légale de sécurité et de prévention par l'employeur, M. [L] ne développe aucun moyen de fait au soutien de ce moyen de droit.
Il convient de débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre .
Sur la rupture du contrat de travail':
Moyens des parties :
M. [L] soutient que compte tenu des manquements de son employeur à l'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité, et que compte tenu de l'attitude discriminatoire et vexatoire de l'employeur à son encontre, sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS répond que la démission est claire et sans équivoque, que le salarié n'a jamais fait valoir au cours de la relation contractuelle une quelconque situation de harcèlement moral ni même de mésentente avec son supérieur hiérarchique, et qu'il ne démontre pas l'existence d'une discrimination et d'une attitude vexatoire à son encontre.
Sur ce,
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle doit être librement consentie et le consentement du salarié ne doit pas être vicié. A défaut, la démission est nulle et la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient au salarié d'apporter la preuve que son consentement a été vicié.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, Par courrier du 27 octobre 2020, M. [L] a écrit à son employeur comme suit «'Monsieur le Directeur, Je viens par la présente donner ma démission de mon poste d'employé polyvalent à compter du 31 octobre 2020 Aussi vous voudrez bien à la réception de la présente, me retourner avant 8 jours (délai légal) par mail l'attestation pôle emploi et par courrier le solde de tout compte, certificat de travail et tout autre document relatif à cette fin de contrat à l'adresse ci-dessus'...'».
Il ne ressort de cette lettre de démission aucun caractère équivoque ni réserve. M. [L] n'invoque par ailleurs aucun vice du consentement à l'origine de sa démission.
S'agissement des manquements que M. [L] invoque qui seraient imputables à son employeur (exécution déloyale de son contrat de travail et non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention), la cour a d'ores et déjà jugé qu'il échouait à en démontrer l'existence.
Enfin s'agissant de l'attitude prétendument «'discriminatoire et vexatoire'» de son employeur, M. [L] n'expose aucun fait susceptible de caractériser une discrimination ni sur quel fondement il aurait été discriminé. Il ne décrit pas non plus les situations de fait qu'il estime vexatoires.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement et de juger que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission et de débouter M. [L] de ses demandes à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts':
Moyens des parties :
La SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS soutient que M. [L] a agi en justice et en appel de manière abusive et qu'elle est en droit d'obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
M. [L] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Faute de démontrer l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. [L] qui justifie en l'espèce d'une qualité et d'un intérêt à agir, ainsi que l'existence d'un préjudice à ce titre, il convient de débouter la SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [L], partie perdante qui sera condamnée aux dépens en cause d'apel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande de M.[L] d'audition du témoin Mme [S] ou Mme [S] [U], s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- déclaré recevables mais non fondées les demandes de M. [J] [L] ;
- débouté M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- donné acte du versement par la SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS au bénéfice de M. [J] [L], de la somme de 796,15 € net à titre de complément de salaire maladie pour la période courant du 18/07/2020 au 24/07/2020 ;
- débouté la SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] [L] aux dépens.
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation légale de sécurité et de prévention,
DEBOUTE la SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [L] à payer la somme de 1 500 € à la SNC [Localité 7] [Localité 5] INVEST HOTELS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [L] aux dépens exposés par les parties en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente