Cour de cassation, 19 février 1997. 95-17.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.152
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Robert X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de Mme Charlotte X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Jacques X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Charlotte X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mai 1995) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés d'avoir condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire alors que, d'une part, M. X... avait fait valoir dans des écritures laissées sans réponse qu'il n'existait aucune disparité de conditions de vie entre les époux puisque Mme X... vivait en concubinage avec un homme, M. Manry qui subvenait à son entretien;
que la cour d'appel a dès lors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
d'autre part, pour s'être abstenue de rechercher comme elle y était invitée, si le fait que Mme X... vive en concubinage, n'avait aucune incidence sur la prétendue disparité dans les conditions de vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... a conclu que Mme X... vit avec un homme exploitant une entreprise dans la région de Bayonne, que sa situation est confortable et qu'il n'existe aucune disparité et que l'épouse a répondu, dans ses écritures, que si M. Manry a exploité une entreprise dans la Région parisienne mais qu'elle est actuellement en liquidation judiciaire et que M. Manry est sans emploi, l'arrêt retient la durée du mariage, la situation financière, l'âge et les besoins de la femme ainsi que les ressources de M. X...;
Que par ces motifs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à une simple affirmation selon laquelle l'homme avec lequel Mme X... vivait avait une situation confortable, n'a fait qu'apprécier souverainement que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et fixé le montant de la prestation compensatoire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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