Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Froid application, dont le siège social est à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), zone induspal, avenue Ampère,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Nicar, dont le siège social est à Billère (Pyrénées-Atlantiques), ...,
2°/ de la société d'exploitation des établissements Desqueyroux Seed, dont le siège social est à Pouillon (Landes), route de Dax,
3°/ de la société Klockmer Moeller, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Froid application, de Me Vincent, avocat de la société Nicar, de Me Delvolvé, avocat de la société d'exploitation des établissements Desqueyroux Seed, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Klockmer Moeller, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur leur demande, hors de cause, la société d'exploitation des établissements Desqueyroux Seed et la société Klockmer Moeller ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une panne ayant affecté l'installation frigorifique du magasin exploité par la société Nicar, celle-ci a assigné en réparation de son préjudice la société Froid application, fournisseur d'une installation permettant de gérer automatiquement la production de froid ; que cette société a appelé en garantie la société Klockmer Moeller et la société d'exploitation des établissements Desqueyroux Seed ; que la cour d'appel a mis ces société hors de cause après avoir accueilli la demande principale ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer la société Froid application responsable du dommage subi par la société Nicar, l'arrêt retient que la cause du sinistre réside dans le défaut de conception du système d'alarme, le branchement du système de contrôle au système d'alarme ayant été fait en sécurité négative alors qu'il aurait dû l'être en sécurité positive ; qu'il ajoute que la société Froid application était tenue à une obligation de résultat à l'égard de la société Nicar, qui lui avait commandé un automate programmable permettant de gérer automatiquement la production de froid de l'installation et la mise en place d'un système d'alarme sonore, lequel devait se déclencher en fonction d'une élévation anormale de température dans l'installation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Nicar, en tant que maître de l'ouvrage, avait choisi de faire intervenir la société France alarme service, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Froid application, si cette société était intervenue pour la conception et la mise en place du système d'alarme litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Klockmer Moeller et la Société d'exploitation des Etablissements Desqueyroux Seed,
l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Nicar, envers la société Froid application, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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