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Cour d'appel, 20 juin 2012. 11/01195

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01195

Date de décision :

20 juin 2012

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 11/01195 SAS TAXICOLIS C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 18 Janvier 2011 RG : F 09/03107 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 20 JUIN 2012 APPELANTE : SAS TAXICOLIS [Adresse 5] [Localité 3] non comparante ayant pour avocat Me SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS ABSENT INTIMÉ : [N] [P] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne, assisté de M. Christian ODEMARD (Délégué syndical ouvrier) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2012 Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Juin 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE : Le 3 septembre 2001,[N] [P] a été engagé en qualité de conducteur livreur par la société Servi Sud Est.. Le 1er décembre 2007, le contrat de travail a été transféré à la SAS TAXICOLIS. Après l'avoir avisé de son intention de supprimer trois postes de chauffeur livreur pour des raisons économiques, la SAS TAXICOLIS lui a remis une liste de postes de reclassement puis l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 30 janvier 2009, date à laquelle elle lui a proposé d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé [N] [P] a accepté cette convention de reclassement personnalisé le 23 février. Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2009, la SAS TAXICOLIS lui a explicité les motifs du licenciement. Contestant les modalités de ce licenciement, [N] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement rendu le 18 janvier 2011 par le juge départiteur, a - dit ce licenciement abusif, - condamné la SAS TAXICOLIS à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé le salaire mensuel moyen des trois derniers mois à 1 683,71 € , - condamné la SAS TAXICOLIS à rembourser aux organismes concernés la totalité des indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement à celui du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités, - rejeté les autres demandes. La SAS TAXICOLIS a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 février 2011 et a été régulièrement convoquée à l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2011. A cette date, à sa demande, arguant, par la voix de son nouveau conseil, de la perte du dossier et de la nécessité de le reconstituer, l'affaire a été renvoyée contradictoire à l'audience du 9 mai 2012. A cette audience, elle n'est ni présente ni représentée. [N] [P] demande à la Cour de constater cette absence et de déclarer l'appel non soutenu. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article R 1461-2 du code du travail, les appels formés contre les jugements des conseils de prud'hommes sont instruits et jugés suivant la procédure sans représentation obligatoire régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile. Il résulte de l'article 946 du même code que la procédure étant orale, la Cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise si les parties ne sont ni présentes ni représentées devant elle. Il convient, en l'absence de comparution de l'appelant et donc du défaut de prétentions et de moyens d'appel, de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS Reçoit l'appel régulier en la forme. Confirme le jugement. Condamne la SAS TAXICOLIS aux dépens. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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