Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., appartement 225, Moselle B, 27400 Louviers,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de l'association Aide au logement, domicilié ...,
2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ...,
3 / de l'Association Aide au logement, dont le siège est ...,
4 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est 2053X, 76040 Rouen Cedex,
5 / de la Centre de gestion et d'étude AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... a été embauchée, le 3 décembre 1974, en qualité de femme de ménage par l'association Aide au logement, placée par jugement du 15 novembre 1993 en redressement judiciaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de primes d'ancienneté pour la période écoulée entre 1990 et 1994 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 1998) de ne pas ordonner une mesure d'instruction et de rejeter sa demande, alors que la convention collective prévoyait une prime d'ancienneté ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 32 de la Convention collective de la Fédération nationale des centres PACT qu'un avenant ultérieur déterminera les conditions et les modalités d'application de la prime d'ancienneté ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a relevé qu'aucun avenant n'était intervenu et a constaté l'absence d'un usage concernant le paiement d'une prime d'ancienneté ; qu'en rejetant la demande de la salariée en paiement de cette indemnité, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
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