Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10706 F
Pourvoi n° K 22-15.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023
Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-15.599 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société caisse de Crédit mutuel enseignant de Martinique, société Coopérative, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société caisse de Crédit mutuel enseignant de Martinique, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la société caisse de Crédit mutuel enseignant de Martinique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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