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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 02-85.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.282

Date de décision :

8 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cédric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 137-3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant décidé le placement en détention provisoire de Cédric X... ; "aux motifs que les faits reprochés à Cédric X... sont particulièrement graves, s'agissant d'actes de violences urbaines qui ont provoqué un sentiment de peur et d'insécurité dans la population locale et troublent de façon persistante et exceptionnelle l'ordre public ; qu'au regard des dénégations de la personne mise en examen des investigations complémentaires sont nécessaires ; que Cédric X... a été condamné à de multiples reprises et notamment pour des faits de violences ; que les obligations de contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen : - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, - de prévenir le renouvellement de l'infraction, - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction, en raison : - des circonstances de sa commission, - de sa gravité, - de l'infraction (sic) du préjudice qu'elle a causé (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; "alors que selon l'article 137-3 du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer ce caractère insuffisant, sans assortir sa décision de cet énoncé, et bien que, par surcroît, elle était saisie d'une demande de ce chef par le mémoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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