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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-83.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.478

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, A... Marc, LA SARL X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 15 mai 1990 qui, dans l'information suivie sur leur constitution de partie civile contre Michel Y... du chef de faux en écriture authentique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre d lui ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, "en ce que la motivation de l'arrêt attaqué se borne à reproduire littéralement l'ordonnance de non-lieu frappé d'appel, laquelle n'est elle-même que la reproduction littérale du réquisitoire du procureur de la République ; "alors que les parties civiles, ayant régulièrement relevé appel de l'ordonnance de non-lieu, ont déposé devant la chambre d'accusation un mémoire argumenté en fait et en droit, "que la chambre d'accusation n'a pas examiné ces moyens puisque son arrêt se borne à reproduire littéralement l'ordonnance de non-lieu, laquelle reproduisait les réquisitions du procureur de la République, ces deux documents ayant été nécessairement rédigés avant le dépôt des conclusions d'appel de la partie civile ; "que l'arrêt attaqué ne peut donc être considéré comme ayant, même implicitement, répondu à ces conclusions ; "qu'ainsi il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et méconnaît les dispositions susvisées" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a examiné l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par celles-ci avant d'exposer les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Luthier d'avoir commis le crime de faux en écriture authentique reproché ; Attendu que, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, les demandeurs se bornent à discuter en fait et en droit la valeur de ces motifs ; Qu'il s'agit là de griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale ne permet pas à la partie d civile de formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que dès lors le moyen proposé n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi des parties civiles, en application dudit texte ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-22 | Jurisprudence Berlioz