Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-40.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.585
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Les Marizys, dont le siège est route de Clamecy à La Machine (Nièvre), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu Mme X..., engagée le 2 mai 1988 en qualité de vendeuse hôtesse d'accueil par la société Les Marizys, a présenté, le 25 août 1989, sa démission, qui a pris effet le 25 septembre 1989 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 14 décembre 1990) de l'avoir déboutée des demandes qu'elle avait présentées, au titre des heures supplémentaires de travail qu'elle avait fournies, d'une part, du 2 mai au 31 mai 1988, lors de l'implantation du magasin, d'autre part du 1er juin 1988 au 31 mai 1989, en fonction des horaires d'ouverture de ce magasin, alors qu'à l'appui de ses prétentions, elle produisait cinq attestations manuscrites, conformes aux prescriptions des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile, émanant de collègues de travail et confirmant la réalité des heures supplémentaires effectuées ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Les Marizys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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