Tribunal Administratif de Paris, 12 janvier 2024. 2324847
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2324847
Date de décision :
12 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Amrouche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve privé, depuis le 2 juin 2023, de son droit au séjour et de son droit à travailler légalement ;
- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. B a été invité à se présenter le 28 décembre 2023 à la préfecture de police en vue de la délivrance de son titre de séjour valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, M. B conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que le préfet de police renouvelle son autorisation provisoire de séjour, mais qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 25 décembre 1977, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B le 26 décembre 2023 afin qu'il se rende le 28 décembre 2023 à 9h00 à la préfecture de police pour retirer son titre de séjour valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police, sous astreinte, de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Amrouche, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amrouche, d'une somme de 300 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de M. B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amrouche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Amrouche, avocat de M. B, une somme de 300 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Amrouche.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 janvier 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2324847/9
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