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Cour de cassation, 09 novembre 1994. 91-42.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.732

Date de décision :

9 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Théophane Y..., demeurant à Sainte-Anne (La Réunion), 151, route nationale 2, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Armand X..., demeurant à Bras Panon (La Réunion), 74, route nationale 2, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé le 15 mai 1991 par M. Y... est irrecevable au motif que le mémoire ampliatif contenant seul les moyens de cassation est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 19 août 1991, soit quatre jours après la date de forclusion ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation le 15 mai 1991 et que récépissé de cette déclaration lui a été envoyé le 17 mai 1991 ; qu'il a fait parvenir un mémoire ampliatif le 13 août 1991 ; qu'il a ainsi respecté le délai fixé par l'article susvisé ; D'où il suit que le pourvoi est recevable et que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y... : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 15 décembre 1986 par M. Y... comme moniteur d'auto-école ; qu'un contrat de travail a été signé entre les parties, prévoyant une durée minimale de trois ans, avec tacite reconduction mais sans période d'essai initiale ; qu'il était en outre prévu qu'il pourrait y avoir rupture du contrat à la fin de chaque période de trois ans, moyennant un préavis de trois mois ; que, le 16 mai 1988, M. Y... a informé M. X... de sa décision de supprimer son poste de moniteur à compter du 31 mai 1988 ; que, le 31 mai 1988, les parties ont signé un document intitulé "rupture de contrat de travail" dans lequel ils convenaient de la fin de toute obligation et de l'impossibilité d'engager aucune procédure de réclamation ; qu'invoquant une rupture anticipée du fait de l'employeur de son contrat à durée déterminée, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le versement de diverses sommes ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part, qu'à supposer le document du 31 mai 1988 authentique, il est entaché de nullité absolue, nul ne pouvant renoncer à son droit, et, d'autre part, que même dans l'hypothèse de la véracité de ce document, la manière dont il était rédigé permettait seulement à M. X... d'avoir reçu de la remise du matériel, le dol de l'employeur étant par ailleurs évident ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat conclu pour une durée déterminée peut être rompu par l'accord des parties, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le vice du consentement du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; que M. X... sollicite, sur le fondement de ce même texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Rejette les demandes présentées par M. Y... et par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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