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Cour de cassation, 17 novembre 2009. 08-20.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.329

Date de décision :

17 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique de vente prévoyait que des pénalités de retard seraient dues sur le solde impayé du prix de vente quinze jours après réception, par l'acquéreur, de la lettre recommandée l'informant de l'achèvement des travaux, soit en l'espèce à compter du 13 mars 2001, la cour d'appel, qui a retenu que par leurs conclusions du 21 avril 2004 les vendeurs n'avaient plus entendu poursuivre l'exécution du contrat mais sa résolution, et qui, répondant aux conclusions prétendument omises, a constaté l'accord des parties sur le caractère parfait de la vente par sa décision du 12 juin 2008 dans laquelle elle a également fixé le montant du capital restant dû au titre du prix de vente après déduction de sommes allouées aux acquéreurs en raison de l'existence de malfaçons et non façons, a pu en déduire, sans violer les articles 1134 et 1650 du code civil, que les pénalités contractuelles de retard n'étaient dues que jusqu'au 21 avril 2004 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux conseils pour les époux X... ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, ayant constaté l'accord des parties quant au caractère parfait de la vente et condamné les époux Y... à verser aux époux X... le solde du prix, d'avoir condamné les époux Y... à payer aux vendeurs la somme de 16.203.750 CFP seulement au titre des pénalités contractuelles de retard, rejetant ainsi la demande des époux X... tendant à ce que les acquéreurs soient condamnés à leur verser, à ce titre, une somme de 37.468.000 CFP ; AUX MOTIFS QUE l'acte authentique du 31 juillet 2000 prévoit que les pénalités de retard sont dues sur le solde impayé du prix de vente à hauteur de 2% par mois prorata temporis, 15 jours après réception de la lettre recommandée informant l'acquéreur de l'achèvement des travaux ; que la lettre recommandée du 7 février 2001 invitant les époux Y... à réceptionner leur appartement a été reçue par eux le 26 février 2001 et les pénalités de retard ont ainsi couru à compter du 13 mars 2001 « jusqu'à ce que les vendeurs n'entendent plus poursuivre l'exécution du contrat en demandant, par leurs conclusions du 21 avril 2004, la résolution judiciaire de la vente, soit pendant 37 mois et une semaine, ce qui représente une somme de 16.203.750 CFP » ; ALORS QUE le contrat de vente dont ni la résolution ni l'annulation, totales ni partielles, ne sont prononcées ou constatées par le juge, doit recevoir application dans son intégralité, en toutes ses stipulations ; qu'en dispensant l'acquéreur de l'obligation de payer la pénalité contractuelle de retard à compter de la date à laquelle le vendeur avait demandé la résolution de la vente, demande ultérieurement abandonnée, et en n'appliquant ainsi les stipulations contractuelles que de manière partielle, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1650 du code civil ; ALORS en toute hypothèse QU'en affirmant que les pénalités de retard n'ont couru que jusqu'à ce que les vendeurs demandent, par leurs conclusions du 21 avril 2004, la résolution judiciaire de la vente, comme s'ils avaient renoncé à poursuivre l'exécution du contrat, sans s'expliquer sur le fait que par leurs conclusions du 3 avril 2006, les vendeurs lui demandaient, au contraire, de constater la perfection de la vente et en conséquence de condamner les acquéreurs à exécuter le contrat (arrêt p. 3, § 3), ce qui lui a permis, les acquéreurs ayant abandonné leur demande en résolution judiciaire du contrat, de les condamner à l'exécuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1650 du code civil ; ALORS subsidiairement QU'en admettant même que l'acheteur soit dispensé des majorations contractuelles de retard s'ajoutant au solde du prix de vente tant que le vendeur demande que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire, la pénalité contractuelle doit s'appliquer à nouveau dès lors que le vendeur renonce à cette prétention et demande l'exécution du contrat ; qu'en ne refaisant pas courir la pénalité contractuelle de retard à compter de la date à laquelle les époux X... ont abandonné leur demande en résolution du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. Le greffier de chambre

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