Cour d'appel, 07 juillet 2025. 25/00062
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00062
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 JUILLET 2025
RG N° : N° RG 25/00062 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYNN
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
M. [H] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[Adresse 9] [Adresse 6]
Chez la société France Guadeloupe de copropriété et d'expertise
- [Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMES
Procédure
Par jugement rendu le 15 avril 2021, suivant assignation délivrée le 28 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a statué dans l'instance opposant le [Adresse 10] à la société Groupement Français de caution en présence, suivant intervention forcée le 7 octobre 2019, de M. [H] [X].
Par déclaration reçue le 19 juillet 2021, la société Groupement français de caution a interjeté appel de la décision. Suivant avis du greffe du 2 septembre 2021, signification de la déclaration d'appel le 13 septembre 2021, conclusions au fond et conclusions d'incident du 24 décembre 2021, par ordonnance rendue le 17 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, ordonné la radiation du dossier enregistré sous le numéro RG 21/00790.
Suivant demande de réinscription du 22 janvier 2025, par conclusions communiquées le 27 janvier 2025, le [Adresse 10] représenté par son syndic, France Guadeloupe de copropriété et d'expertise a sollicité au visa notamment de l'article 386 du code de procédure civile,
- d'ordonner la réinscription au rôle de l'affaire,
- de juger l'affaire périmée,
- de conférer en conséquence force de chose jugée au jugement du 15 avril 2021,
- de condamner le Groupement français de caution à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Sans autre conclusion, suivant avis du greffe du 22 janvier 2025 l'affaire a été fixée au 3 mars 2025, l'avocat de la société Groupement français de caution a sollicité un délai pour dégager sa responsabilité, l'affaire a été renvoyée pour ce faire au 5 mai 2025, l'avocat de la société Groupement français de caution a indiqué qu'il avait dégagé sa responsabilité étant sans nouvelle de son client et de son dominus litis. L' incident a été fixé à l'audience du 16 juin 2025.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 7 juillet 2025.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, l'ordonnance de radiation du 17 octobre 2022 a été rendue, au visa de dernières conclusions de l'appelant sur l'incident du 25 mars 2022. L'ordonnance de radiation a été notifiée aux parties alors régulièrement représentées par leurs avocats constitués en cause d'appel.
Il résulte de cette ordonnance, qui ne constitue pas une diligence interruptive de péremption dès lors qu'il s'agit d'une diligence du juge et de la consultation du dossier, que les dernières conclusions au fond de l'appelant ont été remises au greffe le 15 juin 2022, ce qui constitue la dernière diligence interruptive de péremption.
La péremption est acquise depuis le 15 juin 2024. Elle emporte extinction de l'instance.
En application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié; elle interdit la poursuite l'affaire ou l'introduction d'une nouvelle demande puisque l'action est éteinte par la péremption en cause d'appel.
En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. La société Groupement français de caution est condamnée au paiement des dépens, qui comprennent les frais de timbre fiscal.
Elle est condamnée à payer au [Adresse 10] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
Vu la péremption de l'instance en cause d'appel ;
- déclarons l'instance éteinte ;
- rappelons que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
- condamnons la société Groupement français de caution au paiement des dépens, qui comprennent les frais de timbre fiscal,
- condamnons la société Groupement français de caution à payer au [Adresse 9] [Adresse 6] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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