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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 décembre 2023. 2308452

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2308452

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 12 octobre 2023, la première vice-présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. B A relative à son droit au logement. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 10 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de médiation de l'Essonne rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 13 octobre 2023 sur l'application Télérecours citoyens, courrier dont il a accusé réception le jour même, M. A n'a pas produit la décision attaquée, laquelle est constituée de motifs et d'un dispositif. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 29 décembre 2023. La présidente du tribunal, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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