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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-40.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.398

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Philippe X... a été engagé le 1er janvier 1969 par la société Information et diffusion en qualité de chroniqueur à RTL, station de radio gérée par cette société ; que l'employeur lui a notifié, par lettre du 4 septembre 1996, sa mise à la retraite pour le 14 mars 1997, date à laquelle il aura atteint l'âge de 65 ans ; qu'à la réception de ce courrier, il a, par lettre du 5 septembre 1996, informé son employeur qu'il entendait bénéficier de la clause de cession prévue par l'article L. 761-7 du Code du travail en raison du rapprochement intervenu entre la maison mère de RTL et le groupe Bertelsmann ; que l'employeur ayant refusé d'accéder à cette demande, le journaliste a quitté l'entreprise le 5 novembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1999) d'avoir dit que le salarié avait été régulièrement mis à la retraite et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de congédiement prévue par les articles L. 761-5 et L. 761-7-1 du Code du travail et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte de la lettre adressée par l'employeur le 15 octobre 1996 que celui-ci considérait que la rupture du contrat de travail avait pris effet à partir du 4 septembre 1996, date à laquelle il avait notifié au salarié sa mise à la retraite ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. X... avait quitté de son plein gré l'entreprise le 5 novembre 1996, ou encore que la date effective de rupture des relations contractuelles restait le 14 mars 1997, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motivation ; qu'en retenant tout à la fois que le contrat de travail avait été rompu le 14 mars 1997, date de la mise à la retraite du salarié, et que celui-ci avait quitté de son plein gré l'entreprise le 5 novembre 1996, après avoir donné sa démission, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; 3 / que la démission ne se présume pas et doit être dépourvue d'équivoque ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que M. X... par lettre du 5 septembre 1996, avait informé l'employeur qu'il entendait bénéficier des dispositions des articles L. 761-7-1 et L. 761-5 du Code du travail en raison de la cession dont faisait l'objet la CLT, et qu'il avait quitté l'entreprise à l'expiration du délai de deux mois prévu dans une telle hypothèse ; qu'en décidant que le salarié avait démissionné, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L. 761-7 du Code du travail ; 4 / qu'il résulte de l'article 51 de la convention collective des journalistes que l'âge de la mise à la retraite est fixé à 65 ans ; qu'en décidant que l'employeur avait pu valablement notifier au salarié sa mise à la retraite avec préavis, 6 mois avant que celui-ci ait atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé l'article 51 de la convention collective des journalistes ; 5 / que la fraude corrompt tout ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur, en notifiant à M. X..., 6 mois avant sa date effective, sa mise à la retraite, n'avait pas eu pour seul but de faire échec au droit du journaliste d'invoquer la cession du journal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 761-7-1 et L. 761-5 du Code du travail ; 6 / que le journaliste peut se prévaloir de la cession de journal dès la prise de contrôle de la publication ; qu'en décidant que le journaliste n'avait pu invoquer la prise de contrôle de la station de radio avant l'officialisation définitive de la fusion après avoir constaté qu'à la date du 5 septembre 1996, un projet d'association était d'ores et déjà en cours, et que les sociétés Audiofina et Bertelsmann avaient annoncé dès le 8 juin 1996, dans un communiqué de presse, qu'un accord de mise en commun de leurs activités audiovisuelles avait été signé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 761-7.1 et L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'après avoir exactement rappelé que c'est à la date de l'expiration du contrat qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L 122-14-13 du Code du travail sont réunies, la cour d'appel a constaté que M. X... remplissait les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse par application de l'article 51 de la convention collective des journalistes à la date à laquelle il atteindrait ses 65 ans, soit le 14 mars 1997, le délai de prévenance étant de trois mois ; qu'elle a pu en déduire sans dénaturation ni contradiction que l'employeur pouvait, dès le 4 septembre 1996, régulièrement notifier à l'intéressé sa mise à la retraite ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée en retenant qu'aucun droit n'a été retiré à M. X... à la suite de la notification anticipée de sa mise à la retraite, a constaté que le salarié avait demandé à bénéficier de la clause de cession avant que la cession soit effectivement réalisée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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