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Cour de cassation, 14 juin 1989. 89-61.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.183

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Philippe, demeurant à Belgodère (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989 par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, en matière électorale, au profit de : 1°) Monsieur E... I... Thomas, demeurant à Belgodère (Corse), 2°) Madame C... Sylvie épouse Z..., demeurant à Albertace (Corse) ; 3°) Monsieur G... Antoine, demeurant à Ile-Rousse, place Delaunay ; 4°) Madame F... Joëlle épouse G..., demeurant à Ile-Rousse (corse) avenue Charles De Gaulle ; 5°) Monsieur G... Vincent, demeurant à Ile-rousse (Corse) avenue Charles De Gaulle ; 6°) Monsieur A... Daniel, demeurant à Ajaccio (Corse) immeuble Lava, avenue Noël Franchini ; 7°) Madame J... Gilberte veuve A..., demeurant à AJACCIO (Corse) immeuble Lava, avenue Noël Franchini ; 8°) Madame B... Fabienne, demeurant à Ajaccio (Corse) immeuble Lava, avenue Noël Franchini ; 9°) Monsieur A... Stéphane, demeurant à Ajaccio (corse) immeuble Lava, avenue Noël Franchini ; 10°) Madame Z... Marie D... épouse A..., demeurant à Ajaccio (Corse) immeuble Lava, avenue Noël Franchini ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Philippe Y... tiers électeur, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Belgodère de Antoine G..., Sylvie C... épouse Z..., des époux H..., de Daniel A..., de Liberte Prades veuve A..., de Marie Z... épouse A..., de Fabienne et stéphane A... alors que ces électeurs n'auraient aucun droit à être inscrits à Belgodère ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal d'instance constate que le requérant ne rapportait pas la preuve que les intéressés ne possedaient plus aucun droit à être inscrits, en particulier que les trois derniers aient abandonné leur domicile d'origine ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, conseiller rapporteur ; MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.

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