Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-45.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.939
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société SGS Thomson microelectronics, société anonyme, dont le siège social est à Gentilly (Val-de-Marne), ..., BP 93, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SGS Thomson microelectronics, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er octobre 1987 par la société SGS Thomson microelectronics (France), aux droits de la société Thomson CSF, a exercé en dernier lieu les fonctions de directeur du département radio-professionnel de la société de droit marocain SFRM, après la cession de cette branche d'activité par la société SGS Thomson microelectronics (Maroc) auprès de laquelle l'avait détaché la société SGS Thomson microelectronics (France) ;
qu'il a été licencié par cette dernière pour faute lourde le 25 octobre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamné à rembourser les indemnités accordées par la décision infirmée des premiers juges, alors, selon le moyen, que de première part, le délai de prescription prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail court à compter du jour où l'employeur, ayant eu son attention attirée sur l'éventualité d'un manquement commis par un salarié, a été à même de s'informer des circonstances de sa commission ;
qu'en se bornant à constater que la société SGS Thomson n'avait eu connaissance de la lettre du 19 octobre 1989 qu'après qu'elle eut demandé, le 10 août 1990, des éclaircissements à l'administration marocaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prétendue négligence commise par M. X... n'était pas aisément décelable dès le 9 mai 1990, date à laquelle les sociétés SGS Thomson et SMRF avaient conclu un protole d'accord aux termes duquel la seconde s'engageait à reverser à la première les sommes qu'elle reconnaissait avoir perçues à la suite d'une erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ;
alors, de seconde part, que le protocole de cession de fonds de commerce du 22 septembre 1989 se borne à énoncer que "la société SFRM s'engage à honorer les commandes en portefeuille dans le cadre de la cession, ainsi que les marchés soumissionnés qui seraient notifiés le cas échéant à SGS Thomson microelectronics" ;
qu'en affirmant que ce protocole énonçait que "la société SFRM s'engage à honorer les commandes en portefeuille dans le cadre de la cession ainsi que les marchés soumissionnés qui seraient notifiés le cas échéant à SGS Thomson microelectronics à l'exception expresse des marchés notifiés avant la cession", pour en déduire que M. X... ne pouvait ignorer que ces marchés étaient exclus de la cession, la cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis de ce protocole et l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a déduit des fonctions de M. X... la nécessaire connaissance de l'exclusion non contestée des marchés litigieux de la cession de fonds de commerce, par des motifs indépendants du contenu de l'acte de cession ;
que le grief de dénaturation est donc inopérant ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, retenu qu'il n'était pas établi que l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs plus de deux mois avant la procédure de licenciement et que celui-ci procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et d'avoir condamné en conséquence le salarié à rembourser les indemnités accordées par la décision infirmée des premiers juges, alors, selon le moyen, que, de première part, l'employeur, qui ne sanctionne pas immédiatement après qu'ils aient été portés à sa connaissance les faits qu'il reproche au salarié ne peut prétendre que ces faits sont constitutifs d'une faute grave ;
qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société SGS Thomson a demandé des éclaircissements à l'administration marocaine sur les conditions de paiement des marchés litigieux dès le 10 août 1990, et que cette dernière, faisant suite à cette demande, lui a alors adressé la lettre de M. X... du 19 octobre 1989 ;
qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas agi tardivement en signifiant au salarié, le 4 octobre 1990, soit près de deux mois plus tard, sa mise à pied conservatoire, sans préciser à quelle date la lettre du 19 octobre 1989 avait été portée à la connaissance de la société SGS Thomson, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
alors, de deuxième part, que le protocole de cession de fonds de commerce du 22 septembre 1989 se borne à énoncer que "la société SFRM s'engage à honorer les commandes en portefeuille dans le cadre de la cession ainsi que les marchés soumissionnés qui seraient notifiés le cas échéant à SGS Thomson microelectronics" ;
qu'en affirmant que ce protocole énonçait que "la société SFRM s'engage à honorer les commandes en portefeuille dans le cadre de la cession, ainsi que les marchés soumissionnés qui seraient notifiés le cas échéant à SGS Thomson microelectronics à l'exception expresse des marchés notifiés avant la cession", pour en déduire que M. X... ne pouvait ignorer que ces marchés étaient exclus de la cession, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce protocole et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, faute pour l'employeur de rapporter la preuve que M. X... avait eu l'intention de provoquer ou de faciliter un détournement du prix de commandes au profit de la société SFRM, le simple fait qu'il ait adressé à l'admistration marocaine une lettre dont les termes étaient "équivoques" ne pouvait caractériser une faute grave à l'encontre d'un salarié ayant plus de 30 ans d'ancienneté, n'ayant jamais fait l'objet d'aucun reproche, et dont il n'est pas établi, de surcroît, que la maladresse ait causé un préjudice significatif à son employeur ;
qu'en jugeant que les faits imputés au salarié étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet de la seconde branche du premier moyen rend sans objet le grief de dénaturation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., dont les fonctions successives au sein de la société cédante et de la société cessionnaire impliquaient la connaissance de marchés antérieurs à la cession de la branche d'activité concernée, avait, par sa négligence, provoqué le règlement au profit de la SFRM d'une somme d'environ 800 000 francs, qui aurait dû être réglée pour leur exécution à la société SGS Thomson microelectronics (Maroc), a pu décider que le comportement du salarié, sanctionné dès que l'employeur avait été en mesure d'apprécier ses manquements, était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société SGS Thomson microelectronics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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