Texte intégral
N° RG 22/02972 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPJW
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL IDEOJ AVOCATS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J00136)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 16 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. H & L PRESTATIONS A DOMICILE au capital de 104.775 euros, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 477 934 343, prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. AD FOR ALL au capital social de 8 890 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 520 188 210, représentée par ses représentants légaux, Monsieur [Z] [K] et Monsieur [L] [G], domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Alexandre LAURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Anne Burel, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société H&L Prestations à Domicile, intervenant dans le secteur des services à la personne, a souhaité créer une plate-forme internet de mise en relation entre ses salariés et ses clients ainsi qu'une application mobile. Plusieurs sociétés sont intervenues dans ce projet. La prestation confiée à la société Ad For All a concerné l'accompagnement dans la création du site dite SEO, l'analyse d'audience du site ou des applications, ainsi que le référencement payant dite SEA, la gestion et la coordination du projet.
2. Quatre factures ont été notamment présentées le 30 septembre 2019 par la société Ad For All et sont restées impayées'pour un total de 21.600 euros TTC :
- facture n°08149 pour 7.440 euros,
- facture n°08150 pour 8.940 euros,
- facture n°08151 pour 1.620 euros,
- facture n°08152 pour 3.600 euros.
3. Le 13 juillet 2020, la société H&L Prestations à Domicile a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°2020IP00228 qui lui à été signifiée le 22 juin 2020, à la requête de la société Ad For All, afin de payer à celle-ci la somme de 21.600 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance, 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 35,21 euros.
4. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Vienne à':
- déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition formée par la société H&L Prestations à Domicile à l'ordonnance d'injonction de payer n°2020IP00228 rendue le 2 juin 2020';
- en conséquence, condamné la société H&L Prestations à Domicile à payer à la société Ad For All la somme de 15.650 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020';
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties';
- condamné la société H&L Prestations à Domicile aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
5. La société H&L Prestations à Domicile a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2022, en ce qu'elle a :
- condamné l'appelante à payer à la société Ad For All la somme de 15.650 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020';
- débouté l'appelante de sa demande reconventionnelle tendant à voir la société Ad For All condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- débouté l'appelante de sa demande reconventionnelle tendant à voir la société Ad For All condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné l'appelante aux dépens.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 6 juillet 2023.
Prétentions et moyens de la société H&L Prestations à Domicile':
6. Selon ses conclusions remises le 17 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1114, 1128 et 1359, 1353 alinéa 1 du code civil, de l'article L441-32 du code de commerce et des articles L111-1, L111-2, L112-1 à L112-4 du code de la consommation':
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a définitivement débouté la société Ad For All de sa demande au titre de la facture n°08151 pour 1.350 euros HT';
- de le confirmer en ce qu'il a définitivement débouté la société Ad For All d'une partie de sa demande au titre de la facture n°08152 pour 1.000 euros HT';
- de le confirmer en ce qu'il a débouté la société Ad For All de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la concluante à régler à la société Ad For All la somme de 15.650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 ;
- de l'infirmer en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande tendant à la condamnation de la société Ad For All au règlement d'une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
- de l'infirmer en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de condamnation de la société Ad For All à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- de l'infirmer en ce qu'il a condamné la concluante aux dépens';
- statuant à nouveau, de débouter la société Ad For All de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et anatocisme ;
- de condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- de condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance';
- de condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 4.219 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel';
- de débouter la société Ad For All de sa demande formée au même titre';
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel';
- de la débouter de sa demande formée au même titre.
La société H&L Prestations à Domicile expose':
7. - que l'intimée a établi un budget prévisionnel concernant ses quatre séries de prestations, dont une mention a stipulé qu'il ne constitue pas un engagement de dépenses de la part de la concluante'; que dans le prolongement de ce budget, trois devis ont été signés le même jour pour 5.000 euros HT (devis setup SEA), 14.950 euros HT (devis prestation SEO), 5.400 euros HT (devis prestations analytics)';
8. - que l'intimée a commencé ses prestations et a émis ses premières factures le 30 juin 2019 soit':
- facture n°07702': 4.550 euros HT (5.460 euros TTC)': 50'% de la prestation SEO (audit, répartition des mots-clefs) et 100'% de la prestation SEO (cahier des charges), facture payée le 6 septembre 2019';
- facture n°07703': 450 euros HT (540 euros TTC)': 1/6° de la prestation Analytics «'marquage'», payée le 12 août 2019';
- facture n°07704': 4.000 euros HT (4.800 euros TTC)': 50'% de la prestation SETUP, 100'% de la prestation stratégie-recommandations-conseil, 1/11° de la prestation coordination-gestion du projet, payée le 6 septembre 2019';
9. - que le 30 septembre 2019, l'intimée a transmis quatre factures n°08149 à 08152, devant correspondre aux prestations devant être réalisées au cours de ce mois'; que suite aux relances de l'intimée et à sa mise en demeure du 10 février 2020, l'appelante a opposé le fait qu'elle n'avait reçu aucun rapport complémentaire suite à l'audit sémantique et aux mots-clefs, qu'elle n'avait reçu aucune rédaction à valider, qu'elle n'avait pas validé des maquettes, que le site web n'était pas référencé et que rien n'avait été mis en ligne, qu'elle n'avait reçu aucun rapport de suivi du site puisqu'il n'avait pas été mis en ligne, et aucun détail des prestations accomplies';
10. - concernant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté les factures non précédées d'un devis préalable, ainsi que la Tva, que dans ses conclusions d'appel incident, la société Ad For All ne demande pas la condamnation de la concluante à lui payer la somme correspondant à la différence entre sa créance de 21.600 euros TTC et la somme de 15.650 euros HT retenue par le tribunal'; qu'aucune prétention ne vise ainsi la condamnation de la concluante au paiement de la facture n°08151 de 1.620 euros TTC et d'une partie de la facture n°08152 pour 1.200 euros TTC, dont l'intimée a été déboutée'; que la cour n'est saisie ainsi d'aucune demande de condamnation de la concluante au paiement de ces sommes'; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point';
11. - subsidiairement, au fond, si la cour s'estime saisie d'un appel incident portant sur la somme de 2.820 euros, demande rejetée par le tribunal, que l'intimée a méconnu les dispositions des articles L441-2 du code de commerce, L111-2 et suivants du code de la consommation applicables en raison de la différence de spécialité existant entre les parties, 1359 et 1128 du code civil;
12. - ainsi, qu'en première instance, l'intimée n'a pas nié que le budget du 28 mai 2019 n'avait pas la valeur d'un devis, puis a repris l'argumentation du prestataire Gobetwin, partie à une instance parallèle, en indiquant que la concluante avait approuvé le projet budgétaire en y apposant sa signature'; que cependant, aucune analogie ne peut être retenue entre ces procédures, s'agissant de budgets distincts; que le budget prévisionnel concernant la présente instance a indiqué qu'il ne constituait aucun engagement de la part de la concluante; qu'il ne s'est agi que d'un contrat-cadre au sens de l'article 1111 du code civil'; que l'intimée a ensuite émis des devis précis, dont certains ont été acceptés'; que l'intimée fonde ses factures sur le devis prévisionnel, alors le mandat d'achat publicitaire était soumis à l'accord préalable de la concluante'; que le tribunal a validé la nécessité d'un devis spécifique et a rapproché les factures des devis, en indiquant pour chacune si elle correspondait à un devis validé'; qu'il a ainsi justement écarté la facture n°08151 pour laquelle aucun devis n'a été accepté';
13. - que si l'intimée soutient que la concluante n'a pas remis en cause les prestations ni leur prix, avant de cesser de payer les factures, la concluante n'a cependant payé aucune facture qui n'avait pas été précédée d'un devis préalablement accepté';
14. - que si l'intimée énonce qu'un poste Analytics TMA figurait au projet budgétaire, ce poste n'a cependant pas été repris sur aucun des quatre devis acceptés par la concluante'; que l'intimée ne justifie pas que ce poste corresponde au poste TMA Assistance-coordination projets analytics en raison de la différence de ce titre'; que le calendrier prévisionnel du 5 août 2019 n'a pas été adressé à la concluante, alors qu'il ne peut correspondre à celui adressé par mail le 20 mai 2019';
15. - que le tribunal a exactement déduit 1.000 euros HT de la facture n°08152 relative à la gestion du projet, même s'il devait l'écarter totalement, puisque ce poste était prévu pour être réalisé en 22 jours, alors que le devis correspondant n'a concerné que deux jours d'intervention';
16. - que c'est cependant la totalité de la demande portant sur 15.650 euros HT qui aurait due être rejetée'; qu'il appartient à l'intimée de rapporter la preuve de la réalité des prestations facturées, alors qu'elle reconnaît n'avoir pu les réaliser; que le site internet et l'application mobile n'ont été mis en ligne qu'en septembre 2021, soit avec deux ans de décalage, et parce que la concluante a conçu et développé ces applications avec du personnel recruté à cette fin et avec le concours d'une entreprise tierce, outre l'utilisation des prestations payées par elle à l'appelante et à la société Gobetwin'; que l'intimée reconnaît qu'à partir du mois de septembre 2019, ses prestations étaient conditionnées à la mise en ligne'; que dans ses conclusions, elle ne nie pas l'absence d'un site web'; que l'intimée ne peut invoquer le fait d'autres intervenants au projet';
17. - que le tribunal n'a pas motivé sa décision en indiquant que les pièces et les dires des parties apportent bien la preuve que les factures émises correspondent à des prestations réalisées, puisqu'il devait vérifier, pour chaque facture, sa correspondance avec un devis accepté, puis la réalité de l'exécution de la prestation';
18. - ainsi, concernant la facture n°08149, se rapportant au devis n°01883, pour 4.900 euros HT, que la moitié de la prestation correspondant au plan de répartition des mots-clefs a été facturée le 30 juin 2019 et réglée'; que le surplus n'a pas été exécuté ainsi qu'indiqué par la concluante le 20 février 2020 puisque suite à une réunion de présentation du 22 juillet 2019, l'intimée devait retravailler le plan de répartition des mots-clefs'; que la somme de 2.450 euros HT (2.940 euros TTC) n'est donc pas due';
19. - que la partie de cette facture concernant la rédaction du site et de l'application mobile, pour 3.750 euros HT (4.500 euros TTC), n'a pas fait l'objet d'une livraison à la concluante'; que l'intimée ne peut invoquer une livraison à la société Gobetwin ou à la société Marcel Web'; que cette partie ne peut également qu'être rejetée';
20. - que c'est ainsi l'intégralité de la facture n°08149 de 6.200 euros HT (7.440 euros TTC) qui doit être rejetée, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point';
21. - s'agissant de la facture n°08150, correspondant au devis n°01898, que l'intimée n'a pas livré les sept maquettes fonctionnelles (wireframe) à la concluante, puisqu'elle indique les avoir livrées aux société Gobetwin et Marcel Web'; que cette prestation a également été facturée par la société Gobetwin'le 9 octobre 2019 pour 5.040,25 euros TTC, somme que la concluante a été condamnée à payer'; que la mission AMOA n'a pu être facturée en raison de l'absence de mise en ligne du site'; que la somme de 7.450 euros HT (8.490 euros TTC) n'est pas ainsi due';
22. - concernant la facture n°08152 relative à la coordination du projet, que le tribunal l'a partiellement écartée comme n'ayant pas fait l'objet d'un devis préalable'; que cependant, la prestation correspondante a fait l'objet du devis n°01882, et d'une facture du 30 juin 2019 pour 2.000 euros qui a été payée le 6 septembre 2019'; que le tribunal devait ainsi rejeter intégralement la demande concernant cette facture, laquelle ne correspond en outre à aucune prestation commandée et exécutée;
23. - s'agissant du rejet de la demande de condamnation de l'intimée à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, que l'intimée a cherché à obtenir un titre exécutoire par le biais d'une procédure non contradictoire, afin d'éviter de justifier de son travail, et dénigre la concluante dans la présente procédure.
Prétentions et moyens de la société Ad For All For All':
24. Selon ses conclusions remises le 23 janvier 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1114, 1128 et 1359, 1353 alinéa 1 du code civil':
- sur les factures n°08149, 08150, 08151 et 08152, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il à condamné la société H&L Prestations à Domicile au paiement des factures n°08149 et 08150 et partiellement pour la facture 08152 pour 15.650 euros HT';
- de réformer ce jugement pour le surplus';
- de constater que la concluante justifie d'une créance certaine liquide et exigible d'un montant de 21.600 euros à l'encontre de la société H&L Prestations à Domicile ;
- ainsi, statuant à nouveau, de rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société H&L Prestations à Domicile tendant à voir condamner la concluante au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 4.219 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens';
- de débouter la société H&L Prestations à Domicile de l'ensemble de ses demandes';
- en conséquence, de condamner l'appelante à payer un intérêt au taux légal à compter du 11 février 2020 sur la somme de 21.600 euros, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur l'anatocisme';
- de condamner la société H&L Prestations à Domicile à payer à la concluante la somme de 8.985 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel';
- de déclarer la société H&L Prestations à Domicile mal fondée en son appel.
L'intimée énonce':
25. - que la concluante est intervenue sur le projet avec la société Spheroo, avec la société Marcel Web (sous-traitante de la société Spheroo) pour la conception de l'architecture de la plate-forme et de la mise en ligne, avec la société Gobetwin pour la communication de la plate-forme de services en ligne'; que l'appelante a été avertie du montant global des prestations par un premier devis intitulé «'projet budgétaire'», signé le 29 mai 2019 pour 89.280 euros TTC, pouvant être modifié en fonction de l'évolution du projet'; '
26. - que si l'appelante soutient que les factures litigieuses ne correspondent à aucune contrepartie, et qu'elle n'aurait pas donné son accord pour certaines prestations, le projet budgétaire a cependant établi avec précision les prestations et leur prix, alors que l'appelante ne peut invoquer le code de la consommation en sa qualité de professionnelle avertie et de commerçante'; que l'information précontractuelle a été complète';
27. - concernant la facture n°08149 relative à la prestation d'audit sémantique et au plan de répartition des mots-clefs, que son montant a été fixé dans le devis initial'; que la facture du 30 septembre 2019, pour 2.450 euros HT, si elle a été payée, a indiqué le solde restant dû pour 2.450 euros HT'; que le montant facturé correspond ainsi au devis';
28. - que l'audit commandé a été livré en totalité, alors que l'appelante ne démontre pas que le document transmis le 12 juillet 2019 ne serait qu'une ébauche'; que dans son courriel du 12 juillet 2019, elle ne mentionne pas qu'il ne correspondrait qu'à une première partie'; qu'aucune pièce n'indique que la concluante devait retravailler cet audit'; que le plan de répartition des mots-clefs a été présenté lors d'une réunion du 22 juillet 2019, alors que
l'audit était le préalable au plan de répartition, lequel a été livré aux sociétés Gobetwin et Marcel Web, la première adressant à l'appelante l'arborescence pour validation';
29. - pour la facture n°08150, concernant la création de l'arborescence du site, le tunnel de conversion et la créations de sept wireframes, l'AMOA (accompagnement technique et coordination avec l'agence web), qu'elle correspond au devis du 9 juillet 2019 n°01898'; que les wireframes ont été livrés entre août et septembre, étant des maquettes destinées à préparer la mise en place du site, sur lesquels la société Marcel Web s'est appuyée pour la réalisation et l'intégration des pages web'; qu'ils sont issus de l'arborescence du site'; qu'il s'agit d'une prestation livrée en totalité'; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a estimé que cette facture est due';
30. - concernant la facture n°08152, que les prestations n'ont pas été mises en cause par l'appelante, pas plus que le prix';
31. - pour la facture n°08151, que le marquage était en attente, alors que la prestation TMA a été facturée au réel dans l'attente de pouvoir réaliser le plan de marquage'; que le devis initial a bien concerné cette dernière prestation, avec la possibilité d'une modification à la demande selon l'évolution du projet'; que différentes réunions ont concerné la prestation Analytics'; que la prestation facturée partiellement a ainsi bien été exécutée';
32. - s'agissant de la facture n°08152, que si l'appelante soutient que si 22 jours ont été prévus, mais que seuls deux jours ont été budgétés et payés, de sorte que cette facture n'aurait aucune contrepartie, le budget prévisionnel avait cependant prévu 22 jours pour le poste coordination/gestion du projet'; que la facture litigieuse correspond au temps forfaitaire passé pour la gestion du projet en coordination avec les autres prestataires'; que la concluante a comptabilisé plus de 110 heures sur ce projet'; que cette facture doit être réglée';
33. - que la demande reconventionnelle de l'appelante est ainsi mal fondée.
*****
34. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Concernant la portée de l'appel incident de la société Ad For All':
35. Ainsi qu'indiqué par l'appelante, l'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les demandes des parties, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. L'article 910-4 ajoute qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
36. En l'espèce, le litige porte sur le paiement de quatre factures pour un total de 21.600 euros TTC, et le tribunal de commerce n'a fait droit aux demandes de l'intimée qu'à hauteur de 15.650 euros. Si devant la cour, la société Ad For All a sollicité la confirmation du jugement sur ce point, et a demandé sa réformation pour le surplus, elle n'a pas demandé la condamnation de société H&L Prestations à Domicile à lui payer la somme de 21.600 euros. Elle a seulement demandé de constater qu'elle justifie d'une
créance à cette hauteur, et en conséquence, de débouter l'appelante de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 21.600 euros avec anatocisme, ainsi que les dépens et une indemnité pour ses frais irrépétibles.
37. La demande tendant à voir constater que l'intimée justifie d'une créance à hauteur de 21.600 euros n'est ainsi qu'un moyen, et non une demande en paiement. En conséquence, le jugement déféré est définitif en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Ad For All excédant la somme de 15.650 euros.
2) Sur le fond':
38. La cour constate que le tribunal a d'abord procédé à une analyse détaillée des relations contractuelles, pour aboutir à la conclusion que le budget établi par l'intimée est un contrat liant les parties, mais qu'il a été convenu d'établir en complément des devis validant les prestations à effectuer, avant de vérifier dans un tableau, pour chaque facture, le détail des prestations facturées et leur concordance avec un devis précis, ainsi que le paiement ou non de la facture en cause. Par contre, le tribunal n'a pas vérifié si les prestations facturées et faisant l'objet d'un devis préalable, ont bien été exécutées.
39. La lecture du document édité par la société Ad For All le 28 mai 2019 indique que cette pièce prévoit expressément qu'il s'agit d'un projet budgétaire, au coût de 89.280 euros TTC. Il est précisé qu'il ne s'agit pas d'un engagement de dépenses de la part de la société H&L Prestations à Domicile, qu'un point mensuel sera effectué afin de définir les prestations à effectuer, et qu'il pourra être modifié en fonction de l'évolution du projet, les factures étant émises en fin de mois en fonction des prestations réellement réalisées. Ce document constitue ainsi un contrat-cadre, devant être complété par des devis acceptés par l'appelante, à mesure de l'évolution du projet, ce que le tribunal de commerce a exactement retenu.
a) Facture n°08149':
40. La facture n°08149 pour 6.200 euros HT (7.440 euros TTC) du 30 septembre 2019 est relative à la prestation SEO': audit sémantique, plan de répartition des mots-clefs, audit technique, rédaction éditoriale du site et de l'application mobile. Elle vise des prestations réalisées de juillet à septembre 2019.
41. Selon le jugement déféré, cette facture a été précédée d'un devis n°1883, validé par l'appelante. La cour constate que ce devis a été établi le 28 mai 2019, et qu'il a été validé par l'appelante, pour 14.950 euros HT (17.940 euros TTC).
42. Une partie de ce poste prévu dans le devis n°1883 a fait l'objet d'une facture n°07702 du 30 juin 2019, pour 4.550 euros HT (5.460 euros TTC) qui a été payée.
43. L'intimée justifie de la réalisation de l'audit sémantique et de l'analyse des mots-clefs dans le document établi en juillet 2019, alors qu'une réunion a été tenue le 22 juillet 2019, expliquant le paiement de la facture du 30 juin 2019. Pour le surplus, il n'est pas justifié de l'exécution de l'intégralité des prestations visées dans la facture n°08149. Il en résulte qu'elle n'est pas due, ainsi que soutenu par l'appelante.
b) Facture n°08150':
44. La facture n°08150 pour 7.450 euros HT (8.940 euros TTC) du 30 septembre 2019 est relative à l'arborescence et à la gestion du projet web. Elle concerne la création du site avec son arborescence et le tunnel de conversion, la création de sept wireframes pour chaque page, et l'AMOA (accompagnement technique et coordination avec l'agence Web) pour respectivement 3.700 euros HT et 3.750 euros HT.
45. Selon le jugement déféré, cette facture a été précédée du devis n°1883, validé par l'appelante. La cour constate que ce devis est celui afférent à la facture n° 08149. Le devis concernant la facture n°08150 est celui du 9 juillet 2019 portant le numéro 01898, d'un montant identique à celui de la facture.
46. Comme soutenu par l'appelante, il n'est pas justifié de la livraison des maquettes fonctionnelles, alors que la société Gobetwin a facturé à l'appelante le 9 octobre 2019 la création de six wireframes, la rédaction de la charte éditoriale du site, les paramétrages, le pilotage et la coordination, pour 17.070,25 euros TTC, dont 5.040,25 euros TTC au titre des seuls wireframes. Il n'est pas démontré que les prestations facturées ont été effectivement réalisées par l'intimée. Cette facture n'est pas due.
c) Facture n°08151':
47. La facture n°08151 pour 1.350 euros HT (1.620 euros TTC) du 30 septembre 2019 concerne une facturation partielle TMA/Analytics (1.350 euros HT) et le plan de marquage. Ce dernier est mentionné comme étant en attente, et aucune somme n'est prévue à ce titre.
48. Le tribunal de commerce a indiqué que cette facture ne repose sur aucun devis. La cour précise qu'elle ne repose sur aucun devis accepté postérieurement au projet budgétaire du 28 mai 2019. Si l'intimée indique que ce poste aurait été fixé dans ce projet, il résulte cependant de ce document qu'il ne s'est pas agi d'un devis engageant la société H&L Prestations à Domicile, puisqu'il a été indiqué qu'il n'était établi qu'à titre prévisionnel, sans constituer en aucun cas un engagement de dépense de la part de l'appelante, pouvant être modifié en fonction de l'évolution du projet, «'notamment en ce qui concerne les lignes de TMA et les prestations récurrentes'». En conséquence, faute d'un devis spécifique accepté par l'appelante, cette facture n'est pas due.
d) Facture n°08152':
49. La facture n°08152 pour 3.000 euros HT (3.600 euros TTC) du 30 septembre 2019 concerne une facturation partielle SEA et SETUP. Ce dernier poste est mentionné comme étant en attente, et aucune somme n'est prévue à ce titre. Cette facture ne concerne ainsi que la coordination et la gestion du projet SEA/SMA/SEO/ANALYTICS'et spécifie qu'il s'agit du suivi du projet, de la coordination des équipes, des divers échanges et réunions entre juillet et septembre 2019.
50. Le tribunal a indiqué, dans le tableau figurant au jugement déféré, que cette facture repose sur le devis n°01882 prévoyant un forfait de 2.000 euros HT, ce que la cour confirme. Il en résulte qu'il a exactement déduit la somme de 1.000 euros HT, au regard du temps effectivement prévu dans le devis spécifique, étant rappelé que le projet budgétaire ne valait pas engagement de paiement de la part de la société H&L Prestations à Domicile.
51. La cour constate que le devis n°01882 porte sur la prestation afférente au mois de juin 2019. Or, la facture n°07704 du 30 juin 2019 porte sur la même prestation ainsi que soutenu par l'appelante, avec la précision qu'il s'agit d'un forfait. Il n'est pas contesté que cette facture a été réglée. En conséquence, la cour ne peut que constater que le montant de la facture litigieuse n'est pas dû.
52. Il résulte des motifs développés plus haut que'les quatre factures litigieuses n'étaient pas dues par la société H&L Prestations à Domicile. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 15.650 euros outre intérêts légaux, ainsi qu'aux dépens, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
53. Statuant à nouveau, la cour déboutera ainsi la société Ad For All de sa demande en paiement, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, notamment sur l'application des dispositions du code de la consommation et du code de commerce. L'intimée sera condamnée à payer à la société H&L Prestations à Domicile la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
3) Sur la demande de dommages et intérêts de la société H&L Prestations à Domicile':
54. Il n'est pas justifié par l'appelante d'un préjudice résultant d'une action abusive de l'intimée, qui ne serait pas compensé par l'octroi d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande ne peut qu'être rejetée.
55. Succombant devant cet appel, la société Ad For All sera condamnée à payer à la société H&L Prestations à Domicile la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil';
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
- déclaré partiellement fondée l'opposition formée par la société H&L Prestations à Domicile à I'ordonnance d'injonction de payer n°2020IP00228 rendue le 2 juin 2020';
- en conséquence, condamné la société H&L Prestations à Domicile à payer à la société Ad For All la somme de 15.650 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020';
- dit qu'il n'y à pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties';
- condamné la société H&L Prestations à Domicile aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Déboute la société Ad For All de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société H&L Prestations à Domicile';
Condamne la société Ad For All à payer à la société H&L Prestations à Domicile la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en première instance par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance ;
y ajoutant';
Déboute la société H&L Prestations à Domicile de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamne la société Ad For All à payer à la société H&L Prestations à Domicile la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente