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Cour d'appel, 05 mars 2026. 21/04766

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04766

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2026 Rôle N° RG 21/04766 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGQK S.A.S.U. AC2P C/ S.A.R.L. [L] FRANCE Copie exécutoire délivrée le :05 mars 2026 à : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F01193. APPELANTE S.A.S.U. AC2P prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. [L] FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Anne SQUILLACI BAZELA, avocat au barreau de LILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2018, la société [L] France a établi un devis relatif à l'installation de cloisons mobiles sur le site Pôle Emploi à [Localité 1]. Le 9 avril 2018, elle a émis une facture d'un montant de 15 774 euros, qui est demeurée impayée malgré la mise en demeure adressée à la SASU AC2P. Par ordonnance d'injonction de payer du 11 janvier 2019, la société AC2P a été condamnée à verser à la Sarl [L] France la somme principale de 15.274 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. L'ordonnance a été signifiée le 7 février 2019 au siège social de la SASU AC2P, selon procès-verbal de recherches infructueuses. Rendue exécutoire le 12 mars 2019, elle a été à nouveau signifiée le 11 juin 2019 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Le 5 juillet 2019, la société [L] a fait procéder à la saisie-attribution du compte bancaire de la société AC2P, ouvert dans les livres de la Société Marseille de Crédit. Le 12 juillet 2019, la saisie-attribution a été signifiée à la SASU AC2P. Le 9 août 2019, la société AC2P a formé une contestation suivant lettre recommandée avec accusé de réception devant le tribunal de commerce de Marseille. * Vu le jugement en date du 15 février 2021 par lequel le tribunal de commerce de Marseille a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par la société AC2P à la saisie-attribution, - condamné la société AC2P à payer à la société [L] France la somme de 15 274 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018, la somme de 1 832,88 euros correspondant au montant de la clause pénale, la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AC2P aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'appel relevé le 31 mars 2021 par la société AC2P ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, par lesquelles la société AC2P, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1411 et 1416 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile, Vu les articles 32-1 du code de procédure civile Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, - réformer le jugement du 15 février 2021 en déclarant la société AC2P recevable dans son opposition à la saisie-contribution, - infirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 11 janvier 2019, - condamner la société [L] à payer à la société AC2P la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [L] aux entiers dépens de la première instance et de l'appel ; En tout état de cause : - débouter la société [L] de toute demande au titre principal, au titre de la clause pénale, au titre des dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les frais irrépétibles et les dépens : - débouter la société [L] de toute demande au titre des dépens, des frais de greffe et des frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, par lesquelles la société [L] France, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 700, 1416 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil, A titre principal : - déclarer irrecevable l'opposition de la société AC2P. A défaut : - constater que la société AC2P a tenté de se soustraire à ses obligations contractuelles, - débouter la société AC2P de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause : - condamner la société AC2P à payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens - condamner la société AC2P aux entiers frais et dépens de l'appel ; Vu l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition L'appelante conteste l'irrecevabilité de son opposition prononcée en première instance. Elle soutient que la saisie-attribution diligentée auprès de la SMC le 5 juillet 2019, régulièrement dénoncée à personne le 12 juillet 2019, représente le point de départ du délai d'un mois pour former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Elle fait valoir que l'opposition n'obéit à aucun formalisme particulier et n'a pas à être motivée. Pour contester le bien-fondé de la prétendue créance de la SARL [L] France et le titre exécutoire obtenu, elle relate avoir adressé un pli recommandé avec accusé de réception reçu le 12 août 2019 par le greffe du tribunal de commerce, lequel a envoyé un avis d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. L'intimée rétorque que la SASU AC2P s'est contentée d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à la juridiction et a fait une confusion entre le juge de l'exécution et le tribunal de commerce. Elle note qu'à aucun moment la société AC2P ne mentionne dans ce courrier qu'elle entend former opposition et qu'elle ne vise pas l'ordonnance d'injonction de payer. Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de celle-ci. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur. Le point de départ de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne est, en cas de saisie-attribution, la date de la dénonciation de cette mesure. L'opposition à une ordonnance d' injonction de payer est recevable dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, ou, si la signification n'a pas été faite à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Dans son courrier du 8 août 2019 posté le lendemain, la SASU AC2P conteste la saisie-attribution et demande la mainlevée des sommes bloquées. Elle conteste clairement toute somme due à la Sarl [L] qui a fait, selon elle, une erreur de client. Elle précise qu'elle n'a jamais signé de commande, qu'elle ne connaît pas le chantier Pôle Emploi à [Localité 1], et ajoute que la Sarl [L] a reçu un paiement de 500 euros de la société Atila. Ce courrier, avec les explications qu'il contient, ne saurait être cantonné à la contestation de la saisie-attribution alors que la contestation de la créance de la SARL [L] France et de toute dette à l'égard de celle-ci est évidente. Pour tenter de faire échec à l'opposition, l'intimée ne saurait utilement se retrancher derrière l'absence de saisine du juge de l'exécution. Du reste, le 12 août 2019, le greffe du tribunal de commerce de Marseille a établi un « procès-verbal de réception d'une opposition à injonction de payer » et un avis d'opposition. La convocation à l'audience du 8 octobre 2019, émise le 4 septembre 2019 par le greffe du tribunal de commerce de Marseille, fait d'ailleurs référence à cette seule opposition. Et la SASU AC2P a confirmé devant le tribunal de commerce son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dont elle a sollicité la mise à néant, précisant par là même les termes de son recours. Ainsi, par infirmation du jugement entrepris, il convient d'admettre que l'opposition formée le 9 août 2019 par la SASU AC2P, soit dans le mois de la dénonciation réalisée à la personne du débiteur le 12 juillet 2019 de la mesure d'exécution constituée par la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de l'intéressée, est recevable. L'ordonnance entreprise est donc mise à néant. Sur le fond L'appelante soutient que la procédure engagée par la SARL [L] n'a vocation qu'à faire échec à l'irrecouvrabilité de sa créance auprès de son véritable cocontractant, la société Atila, laquelle est en liquidation judiciaire depuis le 31 janvier 2019. Elle conteste avoir signé le devis du 30 janvier 2018, lequel ne comporte aucun tampon et est simplement revêtu d'un « bon pour accord » signé d'un prénommé « Tonny » qu'elle ne connaît pas. Elle affirme qu'elle n'est jamais intervenue sur le site Pôle Emploi de [Localité 1], que le chantier a été exécuté et facturé par la société Atila. Elle met en exergue son absence d'activité commerciale sur la période considérée. L'intimée réplique que la SASU AC2P est bien sa cocontractante, que cette dernière est domiciliée à la même adresse que la société Atila et a le même objet social. Elle prétend que la SASU AC2P avait pris l'initiative de la commande mais que le poseur, M. [T], a refait la facture au nom de la société Atila. Elle fait valoir, qu'en vertu de la théorie du mandat apparent, elle a pu légitimement croire que [E] [V] était un représentant de la SASU AC2P. Elle reconnaît un virement d'un montant de 500 euros effectué par la société Atila qui, selon elle, a pu payer la dette d'autrui. Force est de constater que la SARL [L] France, qui réclame le paiement de la somme de 15 274 euros, ne communique aucune pièce devant la cour à l'appui de ses allégations, ni même de bordereau à ce titre. Or, c'est au créancier prétendu, défendeur à l'opposition mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance. En revanche, la SASU AC2P produit notamment : - des factures émises entre le 30 janvier 2018 et le 24 décembre 2018 par M. [E] [V] « Coordination, aménagement de bureau, second 'uvre » adressées à la société Atila ; - des factures émises les 18 et 20 mars 2018 par la société Atila correspondant au devis n° 17/5019/ NG et au chantier Pôle Emploi [Localité 1] lot 5 « doublages- cloisons- faux plafonds », adressées à la SNC Les Lys ; - la validation le 31 mai 2018 par le cabinet d'architecture [S] [Q] et le maître d'ouvrage la SNC Les Lys de la demande en paiement du 20 mars 2018 concernant la somme de 74 518, 25 euros concernant le lot « doublages- cloisons- faux plafonds-sols » du marché des bureaux de Pôle Emploi, [Adresse 3] à [Localité 1] conclu pour la somme de 264 000 euros. Aucun élément ne vient étayer la théorie du mandat apparent avancée par l'intimée et le paiement pour le compte d'autrui que la société Atila aurait réalisé au profit de la SASU AC2P, alors qu'à l'inverse sont fournis des documents de nature à conforter l'exécution du chantier en cause par la société Atila. L'argumentation de la SARL [L] France quant à la prétendue confusion, si ce n'est collusion, qu'entretiendraient les sociétés AC2P et Atila est inopérante et ne peut pallier sa carence dans la charge probatoire qui lui incombe. En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu d'infirmer le jugement sur l'ensemble des condamnations financières, en principal et accessoires, prononcées en première instance contre la SASU AC2P et débouter la SARL [L] France de l'intégralité de ses demandes. L'appelante réclame la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts. Elle fait valoir avoir été privée de trésorerie et avoir exposé des frais dans les suites de la saisie-attribution et ajoute avoir subi une atteinte à son image et à sa probité du fait des insinuations de la partie adverse. Néanmoins, par-delà ses affirmations, elle ne caractérise pas la faute de la SARL [L] France dans son droit d'ester en justice ayant dégénéré en abus à l'origine d'un préjudice indemnisable, ce dont il résulte que sa demande est rejetée. La SARL [L] France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la SASU AC2P. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit recevable l'opposition de la SASU AC2P à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 janvier 2019 ; Déboute la SARL [L] France de l'intégralité de ses demandes en paiement formées contre la SASU AC2P ; Déboute la SASU AC2P de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la SARL [L] France aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [L] France à payer à la SASU AC2P la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. La greffière La présidente

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