Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.D.R.E 2024 / 01001
ORDONNANCE du 18 novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur le Préfet de MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de Monsieur le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé Grand-Est - ARS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparant - Non Représenté
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M],
né le 2 mai 1972 à [Localité 3] (Maroc)
demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé sous contrainte au [5] à [Localité 6] ;
Non Comparant - Représenté par Me Ali ISSA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [S] [M] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat au [5] à [Localité 6] depuis le 8 novembre 2024 ;
Par requête en date du 15 novembre 2024, Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [S] [M] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Monsieur [S] [M], Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, Monsieur le Procureur de la République, Maître Ali ISSA, avocat de la personne hospitalisée, l’UDAF 67, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [S] [M] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a également été avisé Madame la Directrice du [5] [Localité 6];
Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Monsieur [S] [M], à son audition par le juge ayant été rendu le 14 novembre 2024, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [5];
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux , et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l'existence de troubles mentaux qui nécessitent des soins, compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquementet en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat dont fait l'objet Monsieur [S] [M] au [5] à [Localité 6] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 18 novembre 2024 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 18 novembre 2024
Le juge
Reçu copie intégrale le 18 novembre 2024
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l'issue de l'audience :
Par courriel :
– à Mme [Y], représentant Madame la Directrice du [5] [Localité 6] pour le [5] et aux fins de notification à Monsieur [S] [M], personne hospitalisée, n'ayant pu comparaitre ;
– à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, sous couvert de l'A.R.S ;
– au chargé de mesure de protection ouverte en faveur de [S] [M] (UDAF 67).
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