Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
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54G
Minute
N° RG 25/01868 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2S2I
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à
COPIE délivrée
le 02/03/2026
à Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE
Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT
Me Sophie VIGON
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026,
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier, lors du prononcé,
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N]
né le 28 Mai 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [Z]
née le 13 Décembre 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [C] [X] [K]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [V] [S]
demeurant autrefois appartement [Adresse 3] à [Localité 7] et actuellement :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX
Attendu que par message RPVA du 20 février 2026, Maître Martin PEYRONNET représentant de Madame [T] [Z] et de Monsieur [I] [N] a déposé des conclusions de désistement d’instance.
Attendu que par conclusions du 20 février 2026, le défendeur, Monsieur [Q] [C] [X] [K] représenté par Maître [J] [H] accepte le désistement d’instance.
Attendu que par conclusions du 21 février 2026, la défenderesse, Madame [Y] [V] [S] représentée par Maître Sophie VIGON accepte le désistement d’instance.
Attendu que le désistement d’instance est parfait.
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [T] [Z] et de Monsieur [I] [N] ;
DIT que le désistement d’instance est parfait ;
CONSTATE de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
DIT que chacun conservera ses frais et dépens sauf convention contraire.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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