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Cour d'appel, 20 juillet 2012. 12/00326

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00326

Date de décision :

20 juillet 2012

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Texte intégral

R.G : 12/00326 Décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 12 septembre 2011 Dixième chambre RG : 10/09647 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 20 Juillet 2012 APPELANTS : [R] [O] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 10] [Localité 4] représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON assisté de Maître Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE SARL 4D [Adresse 5] [Localité 3] représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON assistée de Maître Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Société civile DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON assistée de Maître Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Avril 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2012 Date de mise à disposition : 20 Juillet 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'ordonnance du 12 septembre 2011 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon qui condamne la SARL 4D et [R] [O] à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 76 644,16 € au titre des redevances à compter du 1er mars 2011 jusqu'au 30 juin 2008 et la somme provisionnelle de 104 455 € TTC correspondant aux provisions mensuelles dues entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2008 et qui ordonne la remise sous astreinte de 80 € par jour de retard des états de recettes mensuelles et des copies des déclarations fiscales pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2008 ; Vu la déclaration d'appel formée par [R] [O] et la SARL 4D le 13 janvier 2012 ; Vu les conclusions du 2 avril 2012 de [R] [O] et de la SARL 4D qui concluent à la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état au motif que le préjudice allégué par la SACEM est illicite et que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse au regard de leur montant ; Vu les conclusions du 19 avril 2012 de la SACEM qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, sauf en ce qu'il a retenu la somme de 76 890,12 € pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 au lieu d'une somme de 76 991,26 € restant due après calcul définitif et déduction de la provision déjà versée ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2012 ; Les conseils des parties ont présenté leurs observations orales à l'audience du 26 avril 2012 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget. DECISION La SARL 4D et [R] [O], qui exploitent une boîte de nuit, diffusent des oeuvres faisant partie du répertoire géré par la SACEM. Ils n'ont cependant jamais versé les redevances afférentes. Par une ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Grenoble du 25 septembre 1998, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, la SARL 4D et [R] [O] ont été condamnés à payer à la SACEM les redevances pour la période du 20 décembre 1996 au 31 décembre 1998 et à remettre leurs états de recettes mensuelles ainsi que les copies de leurs déclarations fiscales. La même situation s'étant reproduite, la SARL 4D et [R] [O] ont été condamnés par une ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2003 à payer à titre de provision les redevances pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 (76 890,12 €) ainsi qu'à remettre les mêmes documents. Un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 3 juin 2008 rendu sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 20 octobre 2005 a condamné la SARL 4D et [R] [O] à payer à la SACEM la somme de 76 890,12 € à titre de provision, tout en ordonnant la remise des états de recettes mensuels sous astreinte. La SARL 4D et [R] [O] ne versant toujours pas de redevances, la SACEM leur a fait de multiples propositions de contrat général de représentation en février 2003, juin 2004, octobre 2006, mars 2007 et mai 2008. Le 5 mai 2010, la SACEM a fait délivrer une sommation de payer à la SARL 4D et [R] [O] pour la somme de 104 445 € TTC au titre des provisions mensuelles dues entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2008. La SARL 4D et [R] [O] ont assigné au fond la SACEM devant le tribunal de grande instance de Lyon. Parallèlement, la SACEM a saisi le juge de la mise en état pour obtenir une provision au titre des redevances non payées et les documents comptables et fiscaux nécessaires. Elle demande ainsi que la SARL 4D et [R] [O] soient condamnés à lui payer à titre de provision : - 76 991,26 € restant dus pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 après déduction de la provision de 76 890,12 € versée en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 3 juin 2008 - 104 445 € au titre des redevances non payées entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2008 sous réserve du calcul définitif après remise des documents comptables par la SARL 4D et [R] [O]. En réponse, la SARL 4D et [R] [O] soutiennent que la demande de provision est irrecevable. Ils soulèvent l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 3 juin 2008 et qui interdit à la SACEM de réclamer une provision pour des sommes portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002. prescrite et contestable. Ils estiment également que la demande est prescrite et qu'au regard du montant la contestation est sérieuse et empêche l'allocation d'une provision. Vu l'article 771 du code de procédure civile qui autorise le juge de la mise en état à accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, Sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2008 Il ressort des pièces versées par la SACEM que ses agents assermentés pour la constatation des infractions, conformément à l'article L331-2 du code de la propriété intellectuelle, ont constaté par procès-verbal que la SARL 4D et [R] [O] ont diffusé des oeuvres figurant au répertoire de la SACEM sans autorisation de sa part et ce jusqu'au 30 juin 2008. La SACEM dispose donc d'une créance qui n'est pas sérieusement contestable à l'égard de la SARL 4D et [R] [O] pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2008. En l'absence de contrat général de représentation signé entre la SARL 4D et la SACEM et en l'absence de communication des documents comptables nécessaires pour effectuer un calcul définitif, la SACEM est bien fondée à demander à titre de provision un montant de 104 445 € pour la période s'étalant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2008 au titre des redevances non payées. En conséquence, la SARL 4D et [R] [O] sont condamnés à payer à la SACEM à titre provisionnel la somme de 104 445 € TTC au titre des redevances non payées pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2008, sous réserve du calcul définitif des sommes dues après remise des documents comptables par la SARL 4D et [R] [O]. L'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée tant sur le montant de la provision allouée que sur la condamnation de la SARL 4D et [R] [O] à remettre les états de recettes mensuelles et les copies des déclarations fiscales CA3/CA4 à la SACEM sous astreinte de 80 € par jour de retard pour permettre le calcul définitif. Sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 La Cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 3 juin 2008 qui a autorité de chose jugée, a condamné la SARL 4D et [R] [O] à payer la somme de 76 890,12 € à la SACEM à titre provisionnel, sauf déduction de la provision déjà allouée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2003, dans l'attente de la remise des documents comptables permettant le calcul définitif. Ces documents ont été remis par la SARL 4D et [R] [O], ce qui a permis à la SACEM de réaliser le calcul définitif. Elle se prévaut donc aujourd'hui d'une créance de 76 991,26 € TTC, après déduction de la somme déjà payée par l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2003. (153 881,38 € dus sur la période litigieuse après calcul définitif - 76 890,12 € déjà versés en exécution de la provision allouée en 2003 = 76 991,26 € TTC restant dus). Il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la prescription éventuelle de la demande qui constitue une fin de non-recevoir. Cet argument est donc rejeté comme mal fondé. La SACEM verse au débat le calcul précis des sommes dues mois par mois, ainsi que les multiples projets de contrat de représentation qui ont été proposés à la SARL 4D et [R] [O]. Sa créance sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 après calcul définitif n'est donc pas sérieusement contestable et justifie que soit allouée une provision de ce montant, soit 76 991,26 €. Il y a lieu de condamner solidairement la SARL 4D et [R] [O] à payer à la SACEM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL 4D et [R] [O] sont condamnés solidairement aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 septembre 2011 sauf en ce qu'il a condamné la SARL 4D et [R] [O] à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 76 644,16 € TTC pour les redevances à compter du 1er mars 2011 jusqu'au 30 juin 2008 ; Statuant à nouveau sur ce point, Condamne solidairement la SARL 4D et [R] [O] à titre personnel à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 76 991,26 € TTC au titre des redevances dues entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002 ; Y ajoutant, Condamne solidairement la SARL 4D et [R] [O] à payer à la SACEM la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement SARL 4D et [R] [O] au paiement des dépens d'appel ; Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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