Cour de cassation, 07 octobre 2008. 07-16.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.804
Date de décision :
7 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1999 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Courbevoie service roulement (la société CSR) a importé du matériel industriel par l'intermédiaire de la société Trans air fret ( la société TAF), commissionnaire en douanes ; que l'administration des douanes a considéré qu'une position tarifaire différente de celle déclarée par la société TAF devait être appliquée et a notifié aux deux sociétés un avis de recouvrement d'un montant de 135 694,87 euros concernant les marchandises dédouanées ; qu'un arrêt irrévocable ayant débouté les sociétés CSR et TAF de leurs demandes relatives à la position tarifaire, la société TAF a assigné la société CSR aux fins d'obtenir la condamnation de cette société à la garantir des sommes pouvant être mises à sa charge par l'administration des douanes ;
Attendu que pour limiter à la somme de 37 799,62 euros la condamnation de la société CSR à garantir la société TAF des sommes qui pourraient lui être réclamées par la direction régionale des douanes du Havre en exécution de l'avis de mise en recouvrement notifié le 5 août 2003 et la condamner à payer à cette société la somme de 75 599,24 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa faute, l'arrêt retient que la faute commise par la société TAF, qui est directement à l'origine de l'avis de mise en recouvrement effectué par l'administration des douanes, la prive de pouvoir solliciter la garantie de la société CSR pour la totalité de la somme pouvant lui être réclamée et qu'elle doit donc être tenue à réparation du préjudice subi par la société CSR à concurrence des deux tiers des droits de douane redressés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, indépendamment de la faute commise par la société TAF, la société CSR aurait dû payer les droits et taxes réclamés en exécution de l'avis de mise en recouvrement si la position tarifaire avait été initialement appliquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société CSR est tenue de garantir la société TAF pour les sommes qui pourraient lui être réclamées par la direction régionale des douanes du Havre en exécution de l'avis de mise en recouvrement notifié le 5 août 2003 et ce, à hauteur de la somme de 37 799,62 euros et a condamné la société TAF à payer à la société CSR la somme de 75 599,24 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la faute commise par elle, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société CSR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société TAF la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.
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