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Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-44.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.468

Date de décision :

30 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Saunier-Duval dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saunier-Duval, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 28 août 1982 par la société Saunier-Duval, en qualité d'ouvrier qualifié, a été licencié le 2 mai 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 6 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, l'employeur n'avait pas produit de preuve de ce que la panne d'un engin de levage diesel serait due au remplissage d'huile effectué le 3 avril 1987, sous la pluie ; que l'attestation produite par M. X... à ce sujet était pour le moins douteuse et alors que, d'autre part, l'employeur, ayant invoqué la faute grave, avait l'obligation d'établir l'existence de faits de nature à justifier un licenciement immédiat, ce que n'établissaient ni l'incident du 3 avril 1987 ni les faits antérieurs, déjà sanctionnés par des avertissements ; que dès lors la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une faute grave, a relevé que M. Y... avait omis de respecter les consignes strictes de protection des moteurs diesel des engins de levage et qu'il avait déjà été sanctionné pour des erreurs professionnelles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Saunier-Duval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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