Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-11.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.024
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Commune de Raismes, agissant par son maire en exercice, domicilié en sa qualité à la Mairie de Raismes (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Gilbert X..., demeurant à Raismes (Nord), ...,
2 / de Mme Ghislaine Z..., épouse X..., demeurant à Raismes (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Boulloche, avocat de la commune Raismes, de Me Bouthors, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'exception d'incompétence, soulevée pour la première fois en cause d'appel par la commune de Raismes, était irrecevable et qu'un jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes, en date du 17 décembre 1986, devenu irrévocable, avait décidé que la commune de Raismes avait commis sur le terrain litigieux une emprise irrégulière ouvrant droit à la réparation de l'entier préjudice en résultant pour les époux Y..., et dont elle a précisé les éléments, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la commune de Raismes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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