Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-21.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.280
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'une décision rendue le 17 septembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Créteil, au profit de :
18/ M. André Y...,
28/ Mme Y... née Simone X...,
demeurant tous deux ... au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que les victimes des faits prévus à ce texte ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d'atteintes à leur personne ; Attendu que, victimes de violences, les époux Y... ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Créteil aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices comprenant, pour chacun, la somme de deux mille cinq cent francs au titre de frais irrépétibles ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) s'est opposé à ce qu'il soit tenu compte de ces derniers chefs de demandes ; Attendu que, pour accueillir ceux-ci, la décision attaquée énonce
que le recours à un conseil est une garantie fondamentale des droits de la victime et, à ce titre, fait partie de la réparation intégrale des dommages ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les frais dont le remboursement était demandé ne présentaient pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la commission a violé le texte susvisé ; 3 676
Et vu l'article 627-2 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fonds permettent à la Cour de Cassation d'appliquer l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
! d! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de deux mille cinq cent francs en remboursement de frais non compris dans les dépens dans le montant des indemnités allouées à chacun des époux Y..., la décision rendue le 17 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à soixante trois mille cent quatre francs soixante dix huit centimes et à soixante deux mille six cent vingt francs cinquante et un centimes les indemnités à allouer respectivement à M. Y... et à Mme Y... en réparation de leurs préjudices ; Condamne les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond seront à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Créteil, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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