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Cour de cassation, 20 février 1997. 95-13.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.712

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole des Vosges, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Vosges, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 1er février 1995), que M. X..., agriculteur, a demandé la remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de mutualité sociale agricole afférentes au premier trimestre 1983, aux deuxième, troisième et quatrième trimestres 1984 et au troisième trimestre 1987; que le Tribunal l'a débouté de sa demande; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les difficultés financières invoquées, même si elles ne constituaient pas des événements de force majeure, pouvaient suffire à établir la bonne foi du débiteur et que le Tribunal, en ne se prononçant pas sur ce point, n'a pas légalement justifié sa décision à cet égard et a violé les articles 17 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, 3 de l'arrêté du 11 août 1978 et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le Tribunal a, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, estimé que la bonne foi de M. X... n'était pas établie; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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