Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/169
Rôle N° RG 21/13188 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICS6
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CREDI T LIFT
C/
[L] [R]
[W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Me Makram RIAHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-774.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CREDIT LIFT, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]/ FR
représenté par Me Makram RIAHI de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] / FR
représentée par Me Makram RIAHI de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Conseiller Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 mars 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [R] et Madame [W] [D] [R] un prêt de 96.325, 38 euros au titre d'un regroupement de crédit, remboursable en 144 mensualités de 907, 90 euros sans assurance, à un taux nominal de 5,066%.
Par acte d'huissier du 18 août 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [R] aux fins principalement de les voir condamner à lui verser la somme de 98.726, 85 euros avec intérêts au taux conventionnel, outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- débouté la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne CREDILIFT de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur et Madame [R]
- condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Le premier juge a indiqué que le prêteur ne justifiait pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable à Monsieur [L] [R], pas plus que d'un dernier avis de régularisation, qui aurait dû être adressé aux deux co-emprunteurs, qui sont co-débiteurs solidaires.
Il a considéré que la déchéance du terme ne pouvait, dans ces conditions, intervenir régulièrement.
Le 13 septembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur et Madame [R] ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour :
* à titre principal :
- de dire et juger régulière la déchéance du terme
*à titre subsidiaire :
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat
- d'infirmer le jugement déféré
*statuant à nouveau :
- de condamner Monsieur et Madame [R] à lui verser la somme de 98.726, 85 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel
- de condamner Monsieur et Madame [R] au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Monsieur et Madame [R] aux dépens.
Elle expose que le contrat de prêt contient une clause de résiliation de plein droit sans aucune formalité si bien qu'elle n'a pas à justifier de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable. Elle ajoute avoir adressé aux co-emprunteurs plusieurs mises en demeure les invitant à régulariser la situation. Elle note justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalable adressée à Madame [R].
Subsidiairement, elle sollicite la résolution du contrat en raison des manquements des co-emprunteurs qui ont cessé de payer les échéances du crédit.
Elle fait état de sa créance.
Par conclusions notifiées le 21 février 2023, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour:
* à titre principal
- de confirmer le jugement déféré
- de condamner la société CA CONSUMER FINANCES aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et les dépens d'appel.
* à titre subsidiaire
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas statué et débouté les époux [R] de leur demande de réduction de la somme réclamée et de poursuite du contrat.
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi qu'aux intérêts légaux et
majorés.
- de débouter société CA CONSUMER FINANCES de sa demande de condamnation aux
cotisations d'assurance impayées.
- d'ordonner la poursuite du contrat de crédit avec reprise du paiement des mensualités au mois
suivant le prononcé du jugement.
- de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*à titre infiniment subsidiaire
-d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas statué et débouté les époux [R] de leur demande de réduction de la somme réclamée et de délais de paiement.
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi qu'aux intérêts légaux et
majorés.
- de débouter la société CA CONSUMER FINANCES de sa demande de condamnation aux cotisations d'assurance impayées.
- de les autoriser à se libérer de toute éventuelle dette en 23 mensualités de 800 euros et le solde au 24 ème mois.
- de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que le prêteur n'a pas prononcé valablement la déchéance du terme en l'absence de mise en demeure préalable adressée à chaque co-emprunteur.
Subsidiairement, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur au motif de l'absence de justification de la remise d'une notice d'assurances et de l'absence de devoir d'assistance du prêteur qui devait leur fournir des explications leur permettant de déterminer si le contrat était adapté à leur besoin et à leur situation financière. Ils sollicitent également la déchéance du droit aux intérêts légaux afin d'assurer une sanction effective à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Ils sollicitent le rejet des demandes formées au titre des cotisations d'assurance au motif que le prêteur ne peut agir à la place de l'assureur.
Ils demandent, en application de l'article 1228 du code civil, la poursuite du contrat avec des délais. Ils font état de leur situation financière.
Très subsidiairement, ils demandent la réduction des sommes réclamées par le biais de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, par le rejet de la demande au titre des cotisations d'assurances et l'octroi de délais de paiement.
MOTIVATION
Selon l'article L 314-10 du code de la consommation, lorsque les crédits mentionnés à l'article L 312-1 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis à la législation sur les crédits à la consommation.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 15 avril 2019. En conséquence, l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE qui a assigné Monsieur et Madame [R] par acte du 18 août 2020, soit dans un délai de deux ans, n'est pas forclose.
L'article 1225 du code civil énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat de prêt ne prévoit aucune clause permettant au prêteur de prononcer la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable.
Le contrat de prêt produit au débat ne mentionne pas que Monsieur [L] [R] et Madame [W] [R] étaient tenus solidairement.
Enfin, en application de l'article 220 du code civil, les emprunts conclus du consentement des deux époux n'engagent solidairement ceux-ci que s'ils ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants; il n'est pas démontré que tel était le cas dans le cadre du regroupement de crédits consenti aux époux [R].
Le prêteur ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme aux deux co-emprunteurs. Les seules lettres qu'il produit sont les lettres prononçant la résiliation du contrat.
En conséquence, le prêteur n'a pu prononcer régulièrement la déchéance du terme.
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il ressort des pièces produites que Monsieur et Madame [R] n'ont plus réglé leurs échéances depuis le 15 mai 2019, ce qui constitue un manquement grave et répété à leurs obligations.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de crédit.
Selon l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (...).
Aux termes de l'article L 312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12.
L'article L 341-1 du même code énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l'article L 312-29 du même code, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus(..).
Aux termes de l'article L 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par les emprunteurs de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu et pris connaissance de la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et de la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, ce que la société CA CONSUMER FINANCE ne fait pas.
Dès lors, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels, d'un taux de 6,640%.
Monsieur et Madame [R] ont versé la somme de 21.163, 40 euros.
Ils seront donc condamnés à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 75.161, 98 euros (96325, 38 - 21.163, 40). Afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d'écarter l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier : en effet, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sans majoration de cinq points est significativement inférieur à celui dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Sur les délais de paiement
Monsieur et Madame [R] ne justifient pas être en mesure de respecter un échéancier sur 24 mois, alors qu'ils indiquent que leurs seules ressources régulières sont constituées par un salaire mensuel d'environ 1480 euros pour Monsieur [R], que le revenu net moyen mensuel imposable de Madame [R] s'élève à environ 1493 euros, qu'ils évoquent des charges incompressibles d'environ 1455 euros avec deux enfants à charge et que les bénéfices (aléatoires) de la société de transport dans laquelle Monsieur [R] est associé au tiers se sont élevés à la somme annuelle de 21.459 euros. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [R] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'instance. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens et à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE,
ÉCARTE l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] et Madame [W] [D] épouse [R] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 75.161, 98 euros, avec intérêts au taux légal et sans majoration,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [L] [R] et Madame [W] [D] épouse [R],
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] et Madame [W] [D] épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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