Texte intégral
ARRET
N° 462
Société [4]
C/
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
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N° RG 21/05851 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJRU - N° registre 1ère instance : 21/00455
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 25 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
MP : [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me KOLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [L] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 23 juin 2020, Mme [J] [Z], salariée de la société [4] en qualité d'ouvrière de production, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du même jour faisant état d'une tendinopathie du coude droit et d'un syndrome du canal carpien gauche modéré.
Après instruction du dossier et par décision du 22 octobre 2022 la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] (la CPAM ou la caisse) a pris en charge la pathologie « syndrome du canal carpien gauche» au titre du tableau n°57.
La société [4] a contesté le 18 décembre 2020 cette prise en charge devant la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par courrier en date du 15 mars 2021.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit la décision de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] en date du 22 octobre 2020, de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] [Z] du 8 juin 2020 au titre de la législation professionnelle, opposable à la société [4],
- condamné la société [4] aux dépens de l'instance.
La société [4] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 7 juillet 2022, déposées à l'audience, la société [4] demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
- juger que la CPAM n'a pas mis en 'uvre, ni notifié à l'employeur, lors de la procédure d'instruction les mesures et délais dérogatoires prorogés fixés par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et modifiée par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 pendant la période d'urgence sanitaire,
- juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
En conséquence,
- juger les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle du 8 juin 2020, déclarée par Mme [J] [Z], inopposables à son égard.
Au soutien de sa demande elle expose que la caisse ne lui a laissé qu'un délai de 30 jours pour répondre au questionnaire alors qu'en vertu des mesures dérogatoires prises par l'ordonnance du 22 avril 2020, elle aurait dû disposer d'un délai de 40 jours. Elle précise que la CPAM n'a pas rectifié son erreur par l'envoi d'un second courrier modifiant les dates d'instruction.
Elle soutient que la caisse n'a pas respecté son devoir d'information en ce qu'elle ne lui a pas notifié les mesures et délais dérogatoires prorogés applicables durant la crise sanitaire.
Elle fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 8 juin 2020 doit donc lui être déclarée inopposable.
Par conclusions visées par le greffe le 21 juillet 2022, déposées à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- confirmer que la maladie dont fut victime Mme [Z] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- dire opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] le 8 juin 2020 au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [4] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie expose en substance qu'elle a informé l'employeur par courrier du 29 juin 2020 des délais pour compléter le questionnaire, consulter le dossier et présenter des observations, lequel lui a retourné le questionnaire complété le 27 juillet 2020, sans faire mention d'éventuelles difficultés pour compléter le questionnaire en temps utile.
Elle observe que les dispositions dérogatoires exceptionnelles de l'urgence sanitaire avaient pour but de ne pas mettre en difficulté les parties et que l'employeur ne soulève aucun grief tenant à l'absence de l'octroi du délai complémentaire.
Elle soutient que la procédure est régulière dès lors que l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations.
Par courrier du 29 juin 2020 elle a informé l'employeur qu'il pouvait consulter le dossier et présenter des observations entre le 5 et le 16 octobre 2020 puis précise que ce dernier a consulté le dossier le 13 octobre 2020 sans présenter d'observations.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le délai laissé à l'employeur pour compléter le questionnaire
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale «I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, précise en son article 11: «I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.»
En l'espèce, une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 23 juin 2020 par Mme [Z] pour un syndrome du canal carpien gauche.
Par courrier du 29 juin 2020, réceptionné le 2 juillet suivant, la caisse a informé la société [4] de ce que le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle était complet à la date du 26 juin 2020, que des investigations étaient nécessaires, qu'un questionnaire à disposition en ligne devait être rempli par la société sous 30 jours.
La cour constate que l'employeur a complété le questionnaire le 27 juillet 2020.
L'appelante reproche toutefois à la CPAM de ne pas l'avoir informée de la prolongation à hauteur de dix jours du délai de trente jours francs lui étant accordé pour répondre au questionnaire en application de l'ordonnance du 22 avril 2020.
Cependant ni l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, ni l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ne font obligation à la caisse de rappeler à l'employeur le délai réglementaire, eût-il été prorogé par voie d'ordonnance, dont il disposait pour retourner le questionnaire qui lui avait été adressé dans le cadre de l'instruction.
En outre, l'employeur, qui n'allègue pas avoir rencontré une difficulté pour compléter le questionnaire dans le délai qui lui a été indiqué par la caisse ne peut, en conséquence et en l'absence de tout grief allégué ou établi, se prévaloir de l'absence de mention de la prorogation exceptionnelle du délai pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Dès lors que l'employeur a renseigné le questionnaire sans évoquer la moindre difficulté pour ce faire compte tenu des délais imposés, il est mal-fondé à se prévaloir d'un défaut d'information de la prorogation du délai octroyé par l'ordonnance du 22 avril 2020.
Sur les délais de consultation du dossier
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a informé l'employeur qu'il pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 5 octobre au 16 octobre 2020 et qu'au-delà, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision portant sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir au plus tard le 26 octobre 2020.
L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, précédemment citée, est applicable aux seuls délais expirant entre le 12 mars et le 1er octobre 2020.
En l'espèce, le délai expirait le 16 octobre 2020 de telle sorte que la prorogation prévue par l'ordonnance ne trouvait pas à s'appliquer.
La société [4] ne peut donc reprocher à la caisse primaire de ne pas l'avoir informée de la possibilité de faire de nouvelles observations après consultation du dossier, ouvrant un nouveau délai, ces dispositons issues le l'ordonnance du 22 avril 2020 n'étant pas applicables en l'espèce.
Ainsi, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a mis la société [4] en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de fonder sa décision et de faire valoir ses observations dans le cadre d'une procédure régulière.
Il s'ensuit que le jugement déféré ayant déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge litigieuse sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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