Tribunal Administratif de Paris, 27 octobre 2023. 2200946
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2200946
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2108509 du 13 janvier 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme B A, enregistrée sous le numéro 2200946, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 13 janvier 2022, au greffe du tribunal de céans, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 du recteur de la région académique d'Ile-de-France ramenant le montant de sa bourse à la somme de 1 724 euros, correspondant à l'échelon 1, au titre de l'année 2021/2022.
Elle soutient qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'une bourse à l'échelon 6 ou 7.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que, par une décision du 23 mars 2022, il a accordé à la requérante une bourse à l'échelon 6 pour un montant de 4 938 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris a accordé à Mme A, par une décision du 23 mars 2022, une bourse sur critères sociaux, à l'échelon 6, s'élevant à 4 938 euros, au titre de l'année 2021-2022. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles.
Fait à Paris, le 27 octobre 2023.
Le vice-président de la 1ère section
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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