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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 97-84.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.274

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 9 juillet 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la COTE-D'OR sous l'accusation de viols sur mineur de quinze ans par ascendant naturel ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, et pris de la violation des articles 32, 192, 213 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 21 mai 1997, M. le substitut général Moreau a été entendu en ses réquisitions orales pour M. le procureur général et que les débats étant terminés, en présence de M. Bertrand, avocat général, l'affaire a été mise en délibéré ; "alors que le ministère public ne peut être représenté par deux magistrats au cours de la même audience ; "alors que, en outre, l'arrêt attaqué ne pouvait mentionner que le jour de l'audience, M. le substitut Moreau avait été entendu en ses réquisitions orales pour le procureur général et qu'à l'issue des débats, se trouvait présent M. l'avocat général Bertrand, sans préciser si le remplacement du premier délégué à cette audience avait été nécessaire en raison de son empêchement" ; Attendu que, contrairement à ce qui est énoncé au moyen, il n'importe en raison de l'indivisibilité du parquet, que deux substituts généraux aient pu se succéder au siège du ministère public au cours de l'audience des débats ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 167, 171, 181, 197, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé une personne mise en examen (Patrick X..., le demandeur) devant la cour d'assises du chef de viol par ascendant sur mineur de 15 ans ; "aux motifs que la procédure était exempte de toute nullité d'ordre public ou portant atteinte aux intérêts des parties ; "alors que, d'une part, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni du dossier de la procédure que le demandeur et son conseil auraient été convoqués dans les formes prescrites par la loi pour l'audience du 21 mai 1997 à laquelle l'affaire, prévue pour être plaidée le 7 mai, a été renvoyée ; "alors que, d'autre part, il ressort du dossier de la procédure qu'interrogé par le juge d'instruction à la demande de la partie civile, le docteur Malbranche, psychiatre désigné lors de l'instruction pour examiner l'enfant, avait complété son rapport initial dans une lettre du 21 juin 1996, sans que ce complément d'information eût été régulièrement notifié au demandeur dans les formes prescrites par la loi; que, dès lors, il appartenait à la chambre d'accusation, qui a le devoir d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises, de constater la nullité de cet acte ainsi que de la procédure ultérieure" ; Sur le moyen de cassation repris dans les mêmes termes dans le mémoire personnel ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, si c'est à tort que la chambre d'accusation a cru pouvoir procéder à un "renvoi contradictoire", sans observer les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait se plaindre de cette irrégularité dès lors qu'un mémoire ayant été déposé et des observations présentées en son nom à l'audience dans son intérêt, elle n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; Attendu que, d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que Patrick X... se soit prévalu de la nullité prise du défaut de notification d'un complément d'expertise; que le moyen, en ce qu'il invoque ce grief pour la première fois devant le Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ; Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 159, 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il existait contre une personne mise en examen (Patrick X..., le demandeur), des charges suffisantes pour avoir commis des actes de pénétrations sexuelles sur la personne de son fils Guillaume et de l'avoir en conséquence renvoyée devant la cour d'assises de Dijon du chef de viols sur mineur de 15 ans par ascendant naturel ; "aux motifs que Guillaume X... avait parlé de pénétrations digitales anales non seulement à sa grand-mère maternelle mais à Mlle J..., garde à domicile; qu'il s'était exprimé devant cette dernière en l'absence de sa grand-mère, interrogé de façon banale sur le plaisir qu'il pouvait avoir à se rendre en vacances chez son père; que ses dires étaient corroborés par les constatations médicales qui avaient été faites sur sa personne; qu'aucun élément objectif du dossier ne permettait de retenir une origine autre à la distension anale constatée que celle évoquée par l'enfant; que l'ensemble de ces éléments permettait de considérer, s'agissant de la seule appréciation des charges pesant sur Patrick X..., qu'il y avait bien eu actes de pénétration sur la personne du jeune Guillaume X...; qu'eu égard à l'âge de l'enfant, son consentement à ces actes ne pouvait être retenu ; "et aux motifs que, lors de l'examen pratiqué le 27 juillet 1995, le docteur François avait décelé une souplesse de la région anale; que les 4 septembre et 18 décembre 1995, ce praticien avait précisé au juge d'instruction qui l'avait interrogé que les constatations faites le 27 juillet étaient compatibles avec des pénétrations anciennes antérieures au 15 juin 1995 et que l'état de l'anus à la date de son examen ne pouvait être dû qu'à des pénétrations répétées, la nature de l'objet pénétrant ne pouvant toutefois être précisée; qu'un nouvel examen médical de l'enfant réalisé le 10 février 1996 par le docteur Riot avait révélé que son état anal était redevenu normal et que, selon ce médecin, la souplesse initiale du canal anal ne pouvait être due qu'à des pénétrations répétées, la nature de l'objet pénétrant ne pouvant toutefois être précisé à l'examen clinique; que, selon Mme Durtelle de Saint Sauveur, psychologue, qui avait examiné l'enfant le 25 octobre 1995, Guillaume était un enfant intelligent ayant compris l'enjeu de ses paroles; qu'il s'était présenté comme un enfant instable, agité, manquant de limites ; que, dans la famille qu'il avait accepté de représenter il avait attribué le symbole phallique à la grand-mère maternelle; qu'il était capable de fabuler, faisant par exemple état d'un frère prénommé Jules; qu'il semblait également s'amuser de l'effet qu'il était capable de produire, ce qui n'excluait pas qu'il eût pu être victime de son père; qu'il était même suffisamment intelligent pour tenter peut-être maintenant de jouer à l'enfant qui n'était pas fiable afin d'essayer de réprimer ses sentiments de culpabilité; qu'il était apparu profondément traumatisé et désireux de rester énigmatique; que selon le docteur Malbranche, psychiatre, qui avait examiné l'enfant le 1er avril 1996, celui-ci présentait un développement dans le registre névrotique; qu'il semblait investir des modes de défense et avoir ses intérêts centrés dans le registre anal; qu'il ne présentait pas de tendance pathologique à la mythomanie ou à la fabulation; que pour cet expert, on pouvait penser que l'enfant avait subi trop tôt une éducation sphinctérienne ; que, selon Mme Durtelle de Saint Sauveur, psychologue, Patrick X... était un sujet d'intelligence normale, dont l'affectivité paraissait peu développée et conservait un caractère égocentrique; que son émotivité était susceptible d'être mal contrôlée; que son attention paraissait normale et que c'était de façon délibérée qu'il ne répondait pas à l'essentiel des questions qui lui étaient posées ; "alors que, d'une part, en présumant qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir une origine autre que des pénétrations digitales émanant du père de l'enfant, quand il ressortait de ses énonciations que le pédiatre ainsi que le médecin expert ayant examiné Guillaume avaient conclu à une impossibilité de déterminer la nature des actes de pénétration supposés accomplis, que l'examen de l'enfant par le psychiatre avait révélé une éducation sphinctérienne trop précoce et que le magistrat instructeur n'avait obtenu de Guillaume aucune déclaration, en sorte que n'était nullement caractérisée la vraisemblance d'un lien de causalité entre les constatations médicales effectuées sur le fils et d'éventuelles charges de culpabilité contre le père, la chambre d'accusation n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a méconnu tant la charge de la preuve incombant à la partie poursuivante que la présomption d'innocence ; "alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire du demandeur qui l'invitait à constater que les fondements de l'accusation portée contre lui étaient viciés non seulement par la personnalité de la mère de l'enfant déjà poursuivie pour mauvais traitements infligés par elle à sa propre fille mais, en outre, par celle de la grand-mère maternelle qui n'avait jamais accepté qu'il bénéficiât du moindre droit de visite et d'hébergement sur son petit fils et qui s'acharnait à l'en éloigner ; "alors que, en outre, en se fondant tout à la fois sur l'avis du docteur Durtelle de Saint Sauveur, psychologue, selon lequel l'enfant était capable de fabuler, et sur les conclusions du docteur Malbranche, psychiatre, ayant précisé que le petit Guillaume ne présentait aucune tendance à la mythomanie ou à la fabulation, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, enfin, en renvoyant l'exposant devant la cour d'assises du chef de viol sur mineur de quinze ans par ascendant naturel, sur la base de conclusions établies par Mme Durtelle de Saint Sauveur, psychologue, qui ne pouvait être désignée pour examiner tant l'enfant que le père, contre qui les accusations étaient portées, puisque ces deux parties au procès avaient des intérêts divergents, la chambre d'accusation a méconnu le principe selon lequel tout accusé a droit à un procès équitable" ; Attendu que, pour ordonner le renvoi de Patrick X... devant la cour d'assises de la Côte-d'or sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans par ascendant naturel, la chambre d'accusation relève qu'il aurait commis des actes de pénétration sexuelles sur la personne de son fils, âgé de 4 ans ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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